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13/09/2000 | FRANCE | N°00-80588

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 septembre 2000, 00-80588


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... François,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 7 octobre 1999, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en Ã

©tat de récidive, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement et a constaté l'annulation de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... François,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 7 octobre 1999, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en état de récidive, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement et a constaté l'annulation de plein droit de son permis de conduire en fixant à 15 mois le délai avant l'expiration duquel il ne pourrait solliciter la délivrance d'un nouveau permis ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 410, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la Cour a statué par arrêt contradictoire à signifier ;

"aux motifs que, régulièrement cité à personne, François X... ne s'était pas présenté ; qu'il avait adressé à la Cour une lettre pour demander que son absence fût excusée ; qu'il n'avait pas justifié qu'il aurait été légitimement privé de la possibilité de comparaître ;

"alors que lorsqu'une excuse est fournie par le prévenu pour ne pas comparaître, il ne peut être jugé contradictoirement qu'autant que les juges se sont expliqués sur l'absence de validité de cette excuse ; qu'en n'ayant pas motivé sa décision sur la validité de l'excuse fournie par François X..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;

Attendu que, pour statuer contradictoirement à l'égard du prévenu, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, les juges ont souverainement apprécié que l'excuse proposée n'était pas valable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 15 et L. 18 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 15 mois le délai pendant lequel François X... ne pourrait pas solliciter la délivrance d'un nouveau permis de conduire ;

"aux motifs qu'il y avait lieu de constater l'annulation de plein droit de son permis de conduire et de fixer, compte tenu de l'importance du taux d'alcoolémie, à 15 mois le délai pendant lequel il ne pourrait pas solliciter la délivrance d'un nouveau permis de conduire ; que le point de départ du délai d'interdiction ne pouvait être antérieur au moment à partir duquel la décision constatant l'annulation devenait définitive ; que le délai de suspension administrative ne s'imputait pas sur ce délai et que le prévenu ne pouvait s'en prendre qu'à lui-même de n'avoir pas cherché, à l'expiration du délai de suspension préfectorale, à reprendre possession de son permis de conduire ;

"alors que la durée des mesures administratives relatives au permis de conduire s'impute sur celle des mesures du même ordre prononcées par le tribunal correctionnel ; qu'en fixant à 15 mois le délai d'interdiction de solliciter un nouveau permis à compter de la décision devenue définitive sans prendre en compte la mesure administrative de retrait intervenue le 20 mars 1998, la cour d'appel a violé les articles L. 15 et L. 18 du Code de la route" ;

Attendu qu'après avoir constaté l'annulation du permis de conduire du demandeur, l'arrêt attaqué a fixé à 15 mois la durée de l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis en précisant que la durée de la suspension administrative antérieurement mise à exécution ne s'imputait pas sur ce délai ;

Attendu que la cour d'appel a écarté, à bon droit, l'application de l'article L. 18, alinéa 7, du Code de la route, dès lors que la suspension administrative du permis de conduire et l'annulation dudit permis ne sont pas des mesures du même ordre ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-80588
Date de la décision : 13/09/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Prévenu - Comparution - Excuse - Excuse non valable - Pouvoir des juges du fond.


Références :

Code de procédure pénale 410

Décision attaquée : Cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, 07 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 sep. 2000, pourvoi n°00-80588


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FARGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.80588
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