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13/09/2000 | FRANCE | N°00-80193

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 septembre 2000, 00-80193


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 7 décembre 1999, qui l'a renvoyée devant la cour d'assises de la GIRONDE sous l'accusation de viols aggravés ;

Vu le mém

oire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 7 décembre 1999, qui l'a renvoyée devant la cour d'assises de la GIRONDE sous l'accusation de viols aggravés ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 77 et 206 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour refuser d'étendre l'annulation aux actes postérieurs à la prolongation de la garde à vue de la demanderesse, l'arrêt attaqué retient que la nullité de cette prolongation n'est pas de nature à affecter la régularité des actes subséquents, dès lors que l'intéressée n'a fait aucune déclaration au cours de la prolongation de sa garde à vue et que le juge d'instruction n'a pu se fonder que sur des pièces antérieures à celles qui ont été annulées ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;

Qu'en effet, seules doivent être annulées, en conséquence de la nullité de la prolongation de la garde à vue, les pièces de la procédure dont cette mesure est le support nécessaire ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 du Code de procédure pénale, 112-2 du Code pénal et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique soulevée par la demanderesse qui soutenait qu'en vertu des articles 112-2-4 du Code pénal et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, la loi du 10 juillet 1989 aggravant la situation de certains auteurs de crimes sur des mineurs était inapplicable aux faits commis avant son entrée en vigueur, la chambre d'accusation énonce, d'une part, que l'article 112-2-4 du Code pénal, en ce qu'il fixe le champ d'application dans le temps des lois de prescription, n'a pas eu pour effet de modifier sur ce point les lois de prescription promulguées avant son entrée en vigueur et, d'autre part, que l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui consacre le principe de la légalité des délits et des peines, ne concerne pas les règles relatives à la poursuite des infractions ;

Qu'en cet état, les juges ont justifié leur décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'ancien article 332 du Code pénal et de l'article 215 du Code de procédure pénale ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 122-2 du Code pénal ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre X..., épouse Y..., pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols sur mineur de quinze ans par ascendant légitime ;

Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'ancien article 331 du Code pénal et 8 du Code de procédure pénale ;

Attendu que la demanderesse n'a pas été renvoyée sous la qualification visée au moyen, lequel, dès lors, est inopérant ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusée a été renvoyée, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-80193
Date de la décision : 13/09/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Nullités - Nullité d'une prolongation de garde à vue - Portée sur les actes subséquents.


Références :

Code de procédure pénale 77 et 206

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, 07 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 sep. 2000, pourvoi n°00-80193


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FARGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.80193
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