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13/09/2000 | FRANCE | N°00-80188

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 septembre 2000, 00-80188


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, du 26 octobre 1999, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés et

tentative de viol aggravé, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle, ainsi que c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, du 26 octobre 1999, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés et tentative de viol aggravé, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que la cour d'assises a ordonné que les débats aient lieu à huis clos ;

"aux motifs que les poursuites sont fondées sur l'article 332 de l'ancien Code pénal devenu 222-23 du nouveau Code pénal ; que Y... et Z..., parties civiles, qui seraient, selon l'arrêt de renvoi, victimes du crime de viols imputé à l'accusé X..., demandent le huis clos et que cette mesure est dès lors de droit ;

"1 ) alors qu'il résulte des dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le principe de la publicité des débats est un principe fondamental auquel les juridictions nationales ne peuvent déroger qu'autant que la protection de la vie privée des parties au procès l'exige et que cette appréciation ne peut, même dans le cas de poursuites pour viols, être laissée, comme le prévoit l'article 306 du Code de procédure pénale, à la seule appréciation de la partie civile ;

"2 ) alors que les dérogations au principe de la publicité des débats portant par elles-mêmes atteinte aux intérêts de l'accusé, le huis clos ne peut, en application de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, être décidé que par un arrêt motivé, par référence aux faits précis poursuivis, le seul visa de l'article 306 du Code de procédure pénale et de l'existence de la demande de la partie civile ne suffisant pas à justifier légalement la décision ;

"3 ) alors que, devant la cour d'assises, le huis clos ne peut être ordonné qu'après la lecture de l'arrêt de renvoi parce que ce n'est qu'après l'accomplissement de cette formalité essentielle que la cour d'assises se trouve effectivement en mesure d'apprécier si le huis clos est justifié par les circonstances limitativement énumérées par l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;

Attendu qu'en ordonnant le huis clos à la demande de la partie civile, la Cour a fait l'exacte application de la loi ;

Que, d'une part, en laissant à la partie civile, victime d'un viol, la faculté de décider si la protection de sa vie privée nécessite que les débats, ou partie d'entre eux, ne soient pas publics, l'article 306, alinéa 3, du Code de procédure pénale, ne fait qu'édicter une prescription entrant dans les prévisions de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Que, d'autre part, l'arrêt incident par lequel la Cour ordonne le huis clos demandé dans ces conditions est suffisamment motivé, en l'absence de tout incident contentieux, par la référence faite au texte de loi précité ;

Qu'enfin, aucun texte légal ou conventionnel n'interdit de prononcer le huis clos au vu des seules énonciations de l'arrêt de renvoi, même avant sa lecture ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 349, 592 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 et 6.3.a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n° 1, 4, et 7 ainsi libellées :

- question n° 1 : "l'accusé, X..., est-il coupable d'avoir à Vence (Alpes-Maritimes), Cayenne (Guyane) et Combourg (Ille-et-Vilaine) entre mai 1987 et septembre 1993, par violence, contrainte ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Y... ?" ;

- question n° 4 : "l'accusé, X..., est-il coupable d'avoir à Vence (Alpes-Maritime), courant 1992 et 1993, par violence, contrainte ou surprise, commis des atteintes sexuelles sur la personne de Y... ?" ; - question n° 7 : "l'accusé, X..., est-il coupable d'avoir à Vence (Alpes-Maritimes), et sur le territoire national, de 1981 à 1988, par violence, contrainte ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Z... ?" ;

"1 ) alors que ces questions, qui se rapportent à des infractions instantanées distinctes qui sont, certes, de même nature et commises sur la même personne par le même accusé, mais dans des conditions nécessairement différentes, sont entachées de complexité prohibée ;

"2 ) alors qu'il résulte des dispositions des articles 6.1 et 6.3.a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que tout accusé a droit, dès lors que la feuille des questions tient lieu de motivation à l'arrêt de condamnation, à ce que la Cour et le jury soient interrogés de manière détaillée sur la cause de l'accusation par des questions nettement distinctes et que la tolérance du droit interne, de nature prétorienne, qui permet d'interroger par une même question la Cour et le jury sur des faits distincts, de même nature, commis sur la même personne par un même accusé alors même que ces faits seraient disséminés sur une plage de temps d'une ou de plusieurs années et dans des lieux différents, en présumant arbitrairement qu'ils seraient commis "dans les mêmes conditions", est contraire aux engagements internationaux de la France résultant de ladite convention" ;

Attendu que les questions critiquées n'encourent pas les griefs allégués, dès lors qu'elles portent sur des actes de même nature, qui, bien que multiples et distincts, ont été commis sur une même victime par le même accusé, dans les mêmes conditions et entraînent les mêmes conséquences pénales ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27 et 222-28, 2 , du Code pénal, 333 de l'ancien Code pénal, 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n° 16 et 17 ainsi libellées :

- question n° 16 : "l'accusé X... est-il coupable d'avoir à La Bourboule (Puy-de-Dôme), courant 1993 ou 1994, commis une atteinte sexuelle avec violence, contrainte ou surprise sur la personne de A... ?" ;

- question n° 17 : "lesdits faits ont-ils été commis alors que l'auteur avait autorité sur la victime ?" ;

"alors que la question portant sur l'autorité de fait à laquelle les articles 228-28 du Code pénal et 333 de l'ancien Code pénal attachent une aggravation de la peine doit, à peine de nullité, préciser les circonstances de nature à établir l'autorité que l'accusé exerçait sur la victime" ;

Attendu que, la peine prononcée trouvant son seul support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées, qui ont déclaré l'accusé coupable de viols sur mineurs de quinze ans par un ascendant légitime, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen relatif au délit connexe d'agressions sexuelles ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2 du Protocole n° 7 à ladite convention ;

"en ce que, compte tenu de la date à laquelle il a été jugé, X... n'a pas bénéficié de droit de faire examiner par une juridiction d'appel la déclaration de culpabilité et la condamnation en violation des dispositions de l'article 2 du Protocole n° 7 qui font corps avec celles de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"alors que le droit ouvert à tout accusé de faire examiner par la Cour de Cassation la régularité de la procédure d'assises suivie contre lui est insuffisant en raison du caractère purement formel du contrôle exercé par la haute juridiction en la matière, à satisfaire les exigences d'un procès équitable" ;

Attendu qu'il n'est pas contraire aux textes conventionnels invoqués que les arrêts de la cour d'assises soient prononcés en dernier ressort ;

Qu'en effet, si l'article 2.1, du protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme reconnaît à toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation, les réserves formulées par la France lors de la ratification dudit protocole prévoient que l'examen de la décision de condamnation par une juridiction supérieure peut se limiter à un contrôle de l'application de la loi, tel que le recours en cassation ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-80188
Date de la décision : 13/09/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Publicité - Huis clos - Huis clos de droit - Viol ou attentat à la pudeur - Victime partie civile - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6.


Références :

Code de procédure pénale 306
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6-1

Décision attaquée : Cour d'assises des ALPES-MARITIMES, 26 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 sep. 2000, pourvoi n°00-80188


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FARGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.80188
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