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13/09/2000 | FRANCE | N°00-80183

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 septembre 2000, 00-80183


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE , avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Thierry,

contre l'arrêt de la cour d'assises de L'ESSONNE

, en date du 17 décembre 1999, qui, pour vol, meurtre en corrélation et falsification d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE , avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Thierry,

contre l'arrêt de la cour d'assises de L'ESSONNE, en date du 17 décembre 1999, qui, pour vol, meurtre en corrélation et falsification de chèques et usage, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité et à dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 316, 343, 333, 168, 169 du Code de procédure pénale, 593 du même Code défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense :

"en ce que, par arrêt incident, la Cour a rejeté la demande de la défense tendant à un supplément d'information et au renvoi de l'affaire à une autre session ;

"au motif que, au vu des résultats de l'instruction à l'audience à laquelle il été procédé avant la plaidoirie de l'avocat des parties civiles et les réquisition de l'avocat général, la Cour est en mesure de s'assurer que les mesure sollicitées ne sont pas nécessaires à la manifestation de la vérité ;

"alors, d'une part, que la défense s'était fait précédemment donner acte (PV, p.7) des variations de l'expert médecin légiste ayant pratiqué l'autopsie entre les termes de son rapport lors de l'instruction et les termes des dépositions à l'audience ; qu'elle sollicitait, notamment en raison de ces variations sur des points importants (puisque relatifs à la détermination des circonstances exactes du décès de la victime), un supplément d'instruction ; que la Cour devait s'expliquer sur ces conclusions autrement que par un motivation stéréotypée, et notamment s'expliquer sur les contradictions du médecin légiste dont acte avait été donné à la défense ; que les droits de Ia défense ont ainsi été méconnus ;

"alors, d'autre part, que, en s'abstenant de s'expliquer sur les contradictions ainsi relevées par la défense et sur la nécessité de les résoudre, avant d'entrer en délibéré, la Cour, qui n'a pas cherché à parvenir à Ia manifestation complète de la vérité avant qu'il en soit délibéré, a nécessairement violé le principe de la présomption d'innocence et les droits de la défense" ;

Attendu que, rendu à l'issue de l'instruction à l'audience, l'arrêt critiqué, après avoir énoncé les arguments fournis par la défense de l'accusé, a rejeté, par les motifs reproduits au moyen, la demande tendant à un supplément d'information et au renvoi de l'affaire ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la Cour, qui a usé de son pouvoir souverain d'appréciation, a justifié sa décision ;

Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-1, 221-2, 121-1 du Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'accusé à la réclusion criminelle à perpétuité du chef de meurtre ayant eu pour objet de préparer ou de faciliter un délit de vol, en répondant affirmativement aux trois questions suivantes :

"1 L'accusé (...) est-il coupable d'avoir (...) volontairement donné la mort à Monique Z... ?"

"2 L'accusé (...) est-il coupable d'avoir (...) frauduleusement soustrait (...) divers objets au préjudice de Monique Z... ?"

"3 Le meurtre spécifié à la question n 1 a-t-il eu pour objet de préparer ou de faciliter le délit spécifié à la question n° 2 ?" ;

"alors, d'une part, que ces questions et ces réponses ne caractérisent pas la culpabilité personnelle de l'accusé dans le meurtre aggravé, aucune disposition de ces questions ne permettant de dire que l'accusé, déclaré coupable d'un meurtre et d'un vol, serait également coupable de Ia circonstance aggravante de corrélation avec un délit, qui seule justifie le prononcé de la réclusion criminelle à perpétuité ; qu'ainsi, la cassation est encourue ;

"alors, d'autre part, que la circonstance aggravante personnelle, propre à l'accusé, doit faire l'objet d'une question constatant que c'est lui-même qui en est coupable ; que tel est le cas de la circonstance, aggravante du meurtre, résultant de la corrélation avec un délit, qui implique l'intention de préparer ou de faciliter ce délit" ;

Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux trois questions critiqués au moyen et qui sont libellées en ces termes

:

- question n 1 : "L'accusé Thierry Y..., est-il coupable d'avoir, à..., le..., volontairement donné la mort à Monique Z..., épouse X... ?"

- question n 2 : "L'accusé Thierry Y..., est-il coupable d'avoir, à..., le..., frauduleusement soustrait un véhicule... au préjudice de Monique Z..., épouse X... ?"

- question n 3 : "Le meurtre spécifié à la question n 1 a-t-il eu pour objet de préparer ou de faciliter le délit spécifié à la question n° 2 ?" ;

Attendu qu'ainsi posée, la question n 3, qui se réfère expressément aux questions n 1 et n 2 ayant interrogé la Cour et le jury sur la culpabilité de Thierry Y... des chefs de meurtre et de vol, caractérise la circonstance aggravante personnelle de corrélation et son imputation à cet accusé ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-80183
Date de la décision : 13/09/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de L'ESSONNE, 17 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 sep. 2000, pourvoi n°00-80183


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FARGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.80183
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