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13/09/2000 | FRANCE | N°00-80028

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 septembre 2000, 00-80028


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du NORD, en date du 7 décembre 1999, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;



Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 332 du Code pénal en vig...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du NORD, en date du 7 décembre 1999, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 332 du Code pénal en vigueur au moment des faits et par les articles 222-23 et 222-24, 2ème et 4ème du Code pénal et des articles 348, 349 et 592 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à la peine de sept ans d'emprisonnement pour viols commis entre 1991 et 1993 sur la personne d'A... X... ;

"alors, que d'une part, il ressort du rapport d'expertise médico-légal établi par le Docteur Eric X... le 24 octobre 1996, expert entendu par la cour d'assises lors des débats qui se sont déroulés le 7 septembre 1999, qu'A... X... n'avait subi aucune déffloration, ce qui excluait le viol ;

"alors, que d'autre part, la question posée visant plusieurs actes sans aucune précision de date ni de circonstances encourait le grief de compléxité" ;

Attendu que la première branche du moyen se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi ;

Attendu que, par ailleurs, la question critiquée n'encourt pas le grief allégué, dès lors qu'elle porte sur des actes de même nature, qui, bien que multiples et distincts, ont été commis sur une même victime, par le même accusé, dans les mêmes conditions, et entraînent les mêmes conséquences pénales ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-80028
Date de la décision : 13/09/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du NORD, 07 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 sep. 2000, pourvoi n°00-80028


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FARGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.80028
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