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13/09/2000 | FRANCE | N°00-80013

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 septembre 2000, 00-80013


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 23 novembre 1999, qui, pour abandon de fami

lle, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement, et qui a prononcé sur les intérêts civil...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 23 novembre 1999, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel ;

Attendu que ce mémoire, produit au nom de X... par un avocat au barreau de la Roche-sur-Yon, ne porte pas la signature du demandeur, que, dès lors, en application de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 227-3 du Code pénal, 485, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à une peine de trois mois d'emprisonnement et au paiement d'une somme de 5 000 francs de dommages-intérêts à Y... ;

"aux motifs qu'X... est poursuivi pour abandon de famille depuis une décision devenue définitive rendue le 13 mars 1997 par le tribunal de grande instance de Blois, l'astreignant à verser 500 francs par mois pour l'entretien de sa fille A... née le 8 août 1984, la date de la citation délivrée à la diligence de la partie civile étant du 23 novembre 1998 ; qu'il ressort des propres constatations du prévenu, qui ne prétend pas avoir pris connaissance tardivement de ses obligations, qu'il n'a commencé à s'acquitter irrégulièrement de la pension qu'à compter du 27 septembre 1997 ; qu'il a, à partir de cette date, adressé 4 750 francs en huit versements à son ex-épouse soit un peu moins de dix mois de pension pour une période de prévention courant sur vingt mois ;

que le versement effectué le 12 novembre 1999 correspond à des pensions alimentaires échues après la citation devant le tribunal ;

que la régularisation effectuée concomitamment auprès du Trésor n'affecte pas le fondement de la poursuite ;

"alors que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;

que dans ses conclusions d'appel régulièrement déposées, X... faisait valoir qu'il avait été dans l'impossibilité matérielle et morale de verser la pension alimentaire car il devait faire vivre cinq personnes avec 120 440 francs de revenus pour 212 884 francs de charges financières ; qu'en le jugeant coupable d'abandon de famille sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ces éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-80013
Date de la décision : 13/09/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, 23 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 sep. 2000, pourvoi n°00-80013


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FARGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.80013
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