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12/09/2000 | FRANCE | N°99-87823

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 septembre 2000, 99-87823


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Lucette, épouse X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 4 nov

embre 1999, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre Gilbert Z..., pour te...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Lucette, épouse X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 4 novembre 1999, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre Gilbert Z..., pour tentative de détournement de fonds publics et faux en écritures publiques, a déclaré sa constitution de partie civile irrecevable ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Lucette X... ;

"aux motifs que (pages 5-6) si Lucette X... affirme que les infractions dénoncées lui ont causé un préjudice tant en sa qualité de contribuable de Gretz-Armainvilliers qu'en celle de représentant de l'U.D.A.F. et membre du C.C.A.S., elle ne précise cependant ni la nature ni l'étendue dudit préjudice et n'établit aucunement qu'il soit en relation directe avec les faits dénoncés ;

qu'il apparaît, au surplus, qu'à la supposer établie, l'attribution, sur des fonds publics destinés à la mise en oeuvre d'actions sociales, de secours indus serait insusceptible de porter directement atteinte aux intérêts personnels des contribuables de la commune ou des membres du C.C.A.S. ; que le procès-verbal argué de faux dont l'intéressée n'était pas signataire et qui, pour l'essentiel, portait sur le montant du secours critiqué, sur la présence ou l'absence, mentionnées à tort de certaines personnes n'était pas plus de nature à causer à la partie civile un préjudice personnel et direct ;

"alors que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime ou un délit appartient à ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé directement par l'infraction ; que l'extrait de la délibération du C.C.A.S. du 15 juin 1994 mentionnait le nom et la présence de la partie civile de nature à lui causer un préjudice personnel et direct en sa qualité de membre du C.C.A.S., déléguée par l'U.D.A.F puisqu'elle était mentionnée dans un faux destiné à couvrir un détournement de fonds publics ; qu'en déclarant l'action civile de Lucette X... irrecevable, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris a méconnu les textes susvisés" ;

Vu les articles 2, 3, 85, du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie, permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué, et la relation directe de celui-ci avec une infraction pénale ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, que lors d'une réunion en date du 15 juin 1994, du Centre Communal d'Action Sociale de Gretz-Armainvilliers a été voté à la demande du maire, un secours exceptionnel au bénéfice d'un administré pour lui permettre de payer les frais afférents à une condamnation pénale ;

Que Lucette X... représentante de l'Union Départementale des Associations Familiales à cette réunion, qui s'était opposée à la décision prise, a déposé plainte avec constitution de partie civile, d'une part pour tentative de détournement de fonds publics, d'autre part pour faux en écritures publiques, exposant que le procès-verbal de la réunion du 15 juin 1994, comportait des altérations de la vérité de nature à lui causer un préjudice ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant Lucette X... irrecevable à se constituer partie civile, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état la chambre d'accusation a décidé à bon droit que l'intéressée, était irrecevable à se constituer partie civile du chef de tentative de détournements de fonds publics, faute de pouvoir faire état d'un préjudice personnel ;

Mais attendu qu'en déclarant également irrecevable la constitution de partie civile de Lucette X..., du chef de faux en écritures publiques dans un acte administratif où elle était mentionnée, alors qu'à la supposer établie l'infraction était susceptible de lui causer un préjudice direct, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date du 4 novembre 1999 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Beyer conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-87823
Date de la décision : 12/09/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Partie civile - Plainte avec constitution de partie civile - Recevabilité - Conditions - Préjudice - Possibilité.


Références :

Code de procédure pénale 2, 3, 85

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 04 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 sep. 2000, pourvoi n°99-87823


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.87823
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