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12/09/2000 | FRANCE | N°99-87719

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 septembre 2000, 99-87719


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Rolland, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 21 octobre 1999,

qui, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Rolland, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 21 octobre 1999, qui, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile des chefs de détournement de fonds publics, faux et usage de faux ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 2 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 2, 81, 85, 86, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance en date du 9 avril 1999 déclarant irrecevable la plainte avec constitution de partie civile de Roland X... ;

" aux motifs propres qu'il résulte des dispositions de l'article 2 du Code de procédure pénale que l'action civile n'appartient qu'à celui qui a personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'en matière de manquements au devoir de probité par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public au préjudice d'une commune et de dommages causés aux finances communales, ce qui constitue en l'espèce la teneur de la plainte de Roland X..., le préjudice souffert par les contribuables personnellement doit être considéré comme indirect ; que le contribuable peut être admis à exercer l'action que possède la commune elle-même, mais il doit auparavant, par application de l'article 2132-5 du Code général des collectivités territoriales, obtenir l'autorisation du tribunal administratif lorsque la commune a refusé ou négligé d'exercer elle-même l'action qui lui appartient ; qu'en l'espèce, Roland X... n'a obtenu aucune autorisation d'agir en justice ; qu'en dernier recours, Roland X... tente de faire valoir que sa qualité d'employé municipal en ferait une victime directe des agissements dénoncés de faux bulletins de salaire, en ce que la mairie n'aurait pu lui payer à lui ses réelles heures supplémentaires ; qu'il s'agit là d'une construction intellectuelle qui n'établirait qu'un préjudice par ricochet et qui par ailleurs, ne repose sur aucun élément sérieux ;

qu'en conséquence, la constitution de partie civile de Roland X... est manifestement irrecevable, celui-ci ne pouvant se prévaloir d'aucun préjudice direct en tant qu'employé municipal et, en tant que contribuable n'ayant pas obtenu l'autorisation préalable du tribunal administratif ;

" et aux motifs adoptés qu'aux termes de l'article 2 du Code de procédure pénale, l'action civile appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'en l'espèce, à les supposer caractérisées, les infractions de faux et d'usage de faux objets de la présente information n'ont occasionné aucun préjudice personnel ni direct à Roland X... ; qu'il résulte notamment de l'enquête préliminaire diligentée par le procureur de la République et annexée au dossier (D 32 à D 56) que les faits reprochés s'analysent comme des anomalies de gestion, voire des pratiques contestables, mais ne supportent pas de qualification pénale ; que ces pratiques n'ont eu qu'une incidence financière minime et qu'il ne peut être sérieusement allégué que celles-ci aient préjudicié d'une quelconque manière au plaignant ; que Roland X... n'a pas été autorisé à agir par le tribunal administratif en qualité de contribuable en application de l'article L. 316-5 du Code des communes s'agissant des faits dénoncés sous la qualification de détournements de fonds publics non reprise dans le réquisitoire introductif ; que le préjudice qu'il invoque ne peut qu'être indirect ;

que, pour les motifs qui précèdent, il n'y a pas lieu d'examiner la demande d'actes présentée le 6 mars 1999 par le Conseil de Roland X..., qui de surcroît n'entre pas dans les dispositions de l'article 82-1 du Code de procédure pénale ; qu'en conséquence, la constitution de partie civile de Roland X... n'est pas recevable ;

" 1) alors que subit un préjudice direct et personnel, la partie civile, employé municipal, victime de l'établissement par une commune de faux bulletins de salaires qui la prive du droit de rapporter la preuve, devant la juridiction compétente, des heures supplémentaires qu'elle a réellement accomplies, afin de percevoir, la rémunération afférente ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable la plainte de Roland X..., motif pris de ce que l'établissement par la commune d'Antibes de faux bulletins de salaires n'avait pu lui causer qu'un préjudice par ricochet, alors que de tels agissements étaient de nature à priver Roland X... d'une partie importante de ses gains et lui avaient causé de ce fait un préjudice direct, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen ;

" 2) alors que les juridictions d'instruction ont le devoir d'informer ; que cette obligation ne cesse que, si pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits dénoncés par la partie civile ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent recevoir aucune qualification pénale ; qu'en décidant néanmoins que les faits de faux et d'usage de faux ne reposaient sur aucun élément sérieux, la chambre d'accusation, qui, sous couvert d'une décision d'irrecevabilité, a en réalité décidé n'y avoir lieu à suivre, sans avoir accompli aucun acte d'instruction, a violé les textes visés au moyen ;

" 3) alors que Roland X... soutenait dans son mémoire que les heures supplémentaires qu'il avait accomplies au service de la commune d'Antibes étaient attestées par des fonctionnaires de police, de sorte que les bulletins de salaire qui lui avaient été remis par cette commune étaient des faux ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer que la plainte de Roland X... ne reposait sur aucun élément sérieux, sans répondre à ces conclusions déterminantes, la chambre d'accusation a privé sa décision de motif ;

" 4) alors que l'établissement de faux bulletins de salaires constitue le délit de faux en écritures ; qu'en décidant néanmoins que le fait, à le supposer établi, d'avoir rédigé des faux bulletins de salaires n'était pas susceptible de recevoir une qualification pénale, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen " ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Roland X..., sous la double qualité d'employé municipal et de contribuable de la ville d'Antibes, a déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction contre le maire, le secrétaire général de la mairie, le chef du bureau du personnel et la commune elle-même, des chefs de détournement de fonds publics, faux et usage de faux en exposant avoir été destinataire, sous pli anonyme, de copies de bulletins de paie révélant que d'autres employés municipaux auraient perçu des rémunérations afférentes à des heures supplémentaires ou à des indemnités injustifiées ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré cette constitution de partie civile irrecevable, la cour d'appel retient à bon droit que les infractions dénoncées ont été commises au préjudice de la commune, que Roland X... ne peut se prévaloir d'aucun préjudice direct en sa qualité d'employé municipal et qu'en sa qualité de contribuable, celui-ci n'a pas obtenu du tribunal administratif l'autorisation d'agir en justice prévue par l'article L. 2132-5 du Code des collectivités territoriales ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Beyer conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-87719
Date de la décision : 12/09/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Recevabilité - Contribuable - Collectivités territoriales - Commune - Conditions.


Références :

Code de procédure pénale 2
Code général des collectivités territoriales L2132-5

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 21 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 sep. 2000, pourvoi n°99-87719


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.87719
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