AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Evelyne,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 15 octobre 1999, qui, pour infractions à la règle du repos dominical, l'a condamnée à 94 amendes de 400 francs chacune ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 221-5 et de l'article R. 262-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Evelyne X... à 94 amendes pour avoir employé des salariés irrégulièrement le dimanche ;
"alors que les contraventions aux dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de personnes illégalement employées ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que seuls 93 salariés ont été employés pendant la période objet des poursuites entre le 2 juin 1996 et le 29 décembre 1996 ; que la cour d'appel ne pouvait donc sans contradiction condamner Evelyne X... à 94 amendes" ;
Attendu que l'erreur matérielle figurant dans le rappel de la prévention, en tête de l'arrêt attaqué, ne saurait donner ouverture à cassation, dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure et des autres énonciations de l' arrêt que la prévenue a été citée et condamnée pour avoir, à 94 reprises, employé irrégulièrement des salariés le dimanche ;
Que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Beyer conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;