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12/09/2000 | FRANCE | N°99-87286

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 septembre 2000, 99-87286


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Milan,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 30 septembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui pour travai

l dissimulé et escroquerie, a déclaré son appel irrecevable ;

Vu le mémoire produit ;...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Milan,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 30 septembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui pour travail dissimulé et escroquerie, a déclaré son appel irrecevable ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2 du protocole additionnel n° 7 à cette convention, 410, 498, 555, 558, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la Cour a déclaré irrecevable l'appel du prévenu, condamné à une peine d'emprisonnement ferme pour travail dissimulé et pour escroquerie aux termes d'un jugement contradictoire à signifier ;

"aux motifs que l'article 498 du Code de procédure pénale prévoyait que l'appel était interjeté dans le délai de dix jours à compter de la signification du jugement pénal, quel qu'en soit le mode, pour le prévenu non comparant régulièrement cité à personne et qui n'avait pas fourni d'excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il était appelé (article 410 du Code de procédure pénale) ; qu'en l'espèce, Milan X... avait été jugé le 1er juin 1999 par le tribunal correctionnel de Dôle par jugement correctionnel à signifier ; que ce jugement avait été signifié en mairie le 30 août 1999, l'avis de réception de cette signification ayant, par ailleurs, été signé par Milan X... le 3 septembre 1999 ; qu'enfin, le 15 septembre 1999, son conseil, s'était présenté au greffe du tribunal de grande instance de Dole pour faire appel de ce jugement ; qu'il résultait en conséquence de ces éléments de droit et de fait que le 15 septembre, le délai d'appel était expiré, et que l'appel était irrecevable (arrêt p. 3) ;

"1 / alors que, sauf à méconnaître le droit d'accès du prévenu à la juridiction pénale supérieure, le délai d'appel ne peut courir avant que l'intéressé ne soit informé des modalités et du délai du recours ; que la lettre recommandée envoyée par l'huissier n'indiquant pas ces éléments, le seul dépôt de l'acte de signification en mairie n'a pu faire courir le délai d'appel ;

"2 / alors que le dépôt en mairie ne fait pas courir le délai d'appel si la lettre recommandée n'est pas concomitamment envoyée par l'huissier à son destinataire ; qu'ayant constaté en l'espèce que la lettre recommandée avait été reçue par l'intéressé quatre jours après le dépôt en mairie, la Cour ne pouvait s'abstenir de rechercher si la lettre avait été renvoyée "sans délai" c'est-à-dire immédiatement après le dépôt de l'acte" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement contradictoire à signifier en date du 20 février 1996, le tribunal correctionnel a condamné Milan X... pour travail dissimulé et escroquerie à 12 mois d'emprisonnement, a ordonné la publication de la décision et prononcé sur les intérêts civils ; que le prévenu a interjeté appel ;

Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable comme tardif, les juges du second degré se prononcent par les motifs exactement repris au moyen ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi et dès lors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la lettre recommandée prévue par l'article 558, alinéa 3, du Code de procédure pénale a été expédiée sans délai, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'en effet, hormis le cas où le jugement signifié a été rendu par itératif défaut, aucune disposition légale ou conventionnelle n'impose aux huissiers de faire figurer dans cette lettre l'indication de la nature et des modalités d'exercice des voies de recours ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L .131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M . Joly conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M . Desportes conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Avocat général : M . Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-87286
Date de la décision : 12/09/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

EXPLOIT - Signification - Lettre recommandée - Mentions nécessaires - Indication de la nature et des modalités d'exercice des voies de recours - Cas.


Références :

Code de procédure pénale 558

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, 30 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 sep. 2000, pourvoi n°99-87286


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.87286
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