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12/09/2000 | FRANCE | N°99-87251

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 septembre 2000, 99-87251


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me GARAUD, la société civile professionnelle Le GRIEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Pascal,

- Y... Serge,

- Z... Frédéric,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en

date du 2 novembre 1999, qui, pour discrimination raciale et complicité, les a condamnés, respecti...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me GARAUD, la société civile professionnelle Le GRIEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Pascal,

- Y... Serge,

- Z... Frédéric,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 2 novembre 1999, qui, pour discrimination raciale et complicité, les a condamnés, respectivement, à 3000 francs d'amende, 12 000 francs d'amende, et 6 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation par fausse application des articles 225-2, 1, 225-1, 121-6, 121-7 du Code pénal, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal X... coupable du délit de discrimination prévu par les articles 225-2, 1 et 225-1 du Code pénal, et Frédéric Z... et Serge Y... coupables de complicité de ce délit, par application des articles 121-6 et 121-7 du même Code ;

" aux motifs qu'il ressort clairement du constat établi par Me Laurent A..., huissier de justice, des déclarations des jeunes Najah B..., Saïd C..., Mohamed D..., Omar E... et du témoignage de Marie-Paule F..., journaliste, devant les services de police, ainsi que le tribunal correctionnel de Tours, que les deux petits groupes composés de jeunes de type maghrébin n'ont pas pu entrer dans l'établissement de nuit le " Pym's ", au prétexte qu'il s'agissait d'un établissement " privé ", alors que dans le même temps d'autres groupes de personnes de type européen entraient sans aucune difficulté ; que notamment Marie-Paule F..., journaliste, et Me A... étaient admis alors qu'ils précisaient bien qu'ils n'étaient pas des habitués ; qu'il est également établi par le témoignage de Marie-Paule F..., et de Delphine G... devant le tribunal correctionnel, que le portier, Pascal X..., a spontanément indiqué à la journaliste que les jeunes gens refusés ne correspondaient pas au profil de la clientèle souhaitée pour l'établissement ; que les prévenus ont successivement déclaré que le motif du refus, tenait au fait que les jeunes gens n'étaient pas des habitués, puis au fait qu'il s'agissait uniquement de garçons ; que cependant ces explications très évolutives ne sont pas crédibles au regard des éléments constants et objectifs mis en évidence par le constat d'huissier et les différents témoignages parfaitement concordants et précédemment rappelés ; que ces témoignages permettent de retenir, comme l'a fait le tribunal que le refus de laisser entrer les deux groupes de jeunes était fondé uniquement sur
un critère racial ; qu'il ressort des déclarations de Serge Y... aux services de police, que le personnel du Pym's a appliqué ses consignes pour mieux gérer les risques d'incident ; que ces déclarations ainsi que celles de Frédéric Z... et de Pascal X... quant à un certain type de clientèle font apparaître qu'il s'agissait d'une pratique définie par la direction de l'établissement ;

qu'il y a lieu en conséquence de confirmer la déclaration de culpabilité des trois prévenus ;

" alors que, d'une part, aucune disposition législative ou réglementaire n'interdisant à la direction d'un établissement privé ouvert au public-en l'espèce une discothèque-d'en réserver l'accès le samedi soir à ses habitués et aux personnes les accompagnant, afin d'éviter et de régler plus facilement d'éventuels conflits ayant pour origine la surdensité d'un public jeune, masculin sans accompagnement féminin ; a appliqué la consigne légitime qui lui avait été donné en ce sens, sans commettre le délit de discrimination prévu par les articles visés à la prévention, le portier d'une discothèque au sujet duquel il est retenu qu'un samedi, à 23 heures 45 et à 23 heures 50, il avait opposé un refus aux demandes d'accès qui lui avaient été successivement présentées par deux groupes différents de jeunes gens d'origine maghrébine non accompagnés qui, n'en étant pas des habitués, agissaient ainsi dans le cadre d'une action concertée dite de " testing " avec l'assistance de deux adultes : un huissier de justice sans mandat judiciaire et une journaliste ; qu'ultérieurement, il avait admis ces deux adultes qui n'étaient pas non plus des habitués dans l'établissement ; qu'enfin, l'huissier de justice avait constaté ces refus dans un constat amiable et la journaliste déclaré que lors de son admission ultérieure dans l'établissement accompagnée de l'huissier, elle avait entendu le portier dire que les jeunes gens refusés ne correspondaient pas au profil de la discothèque souhaitée par l'établissement ; qu'en effet, de tels faits, même constants et corroborés par des témoignages, sont insuffisants pour recevoir la qualification pénale de discrimination comme si les refus des parties de laisser entrer les deux groupes de jeunes dont s'agit avaient été fondés uniquement en l'espèce sur un critère racial ;

" et alors que, d'autre part, et précisément, régulièrement saisie de conclusions où Pascal X..., Frédéric Z... et Serge Y... faisaient valoir que la gestion des risques d'incident du samedi soir était sans rapport avec une discrimination raciale non pratiquée dans l'établissement, ainsi qu'il résultait de nombreux témoignages produits, la cour d'appel se trouvait saisie d'un moyen péremptoire de défense qu'elle ne pouvait écarter sans l'avoir examiné ni en avoir recherché la valeur à l'égard de chacun des intéressés et de la prévention retenue à sa charge " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Chanet conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-87251
Date de la décision : 12/09/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, 02 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 sep. 2000, pourvoi n°99-87251


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.87251
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