La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/09/2000 | FRANCE | N°99-87192

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 septembre 2000, 99-87192


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle MONOD-COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Paule épouse Y...,

- X... Anne épouse Z...,

- X... Sabine épouse A...,

- X... Gilles,

- X... Pascale épouse B...,


parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 14 oct...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle MONOD-COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Paule épouse Y...,

- X... Anne épouse Z...,

- X... Sabine épouse A...,

- X... Gilles,

- X... Pascale épouse B...,

parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 14 octobre 1999, qui, dans l'information suivie contre Philippe C... du chef d'abus de faiblesse, a déclaré irrecevable comme tardif leur appel formé contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Vu l'article 575, alinéa 2. 6, du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183, 186, 207 et 502 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes a déclaré l'appel interjeté par les consorts X... irrecevable ;

" aux motifs que les lettres recommandées, notifiant l'ordonnance de non-lieu au mis en examen et à son avocat, aux parties civiles et à leur avocat et auxquelles était jointe une copie de la décision, ont été expédiées le 29 décembre 1998 par le greffier du magistrat instructeur ; qu'ainsi le délai d'appel de dix jours expirait le jeudi 7 janvier 1999, jour ouvrable, à l'heure de fermeture du greffe du tribunal de grande instance de Saint-Malo ; que l'appel de la partie civile, formalisé le 8 janvier 1999, doit donc être déclaré tardif et, à ce titre, irrecevable ;

" alors que le délai d'appel de dix jours doit être calculé à compter du lendemain de la date d'expédition de la lettre recommandée valant notification de la décision attaquée ; qu'en affirmant que ce délai court dès le jour de l'envoi de la notification, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes a méconnu les textes susvisés " ;

Vu l'article 186 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le délai de dix jours suivant la notification ou la signification d'une décision du juge d'instruction dont les parties peuvent relever appel est calculé à compter du lendemain de la notification ou de la signification ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel des parties civiles contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, la chambre d'accusation énonce que le délai de 10 jours ouvert pour faire appel partant du jour de l'envoi de la lettre recommandée, le 29 décembre 1998, expirait le jeudi 7 janvier 1999 à l'heure de la fermeture du greffe et que la déclaration d'appel formalisée le 8 janvier 1999 etait tardive ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le délai d'appel de la partie civile commençait à courir le lendemain de la date d'expédition de la lettre recommandée, soit le 30 décembre 1998, pour expirer le 8 janvier 1999, à la fermeture des services du greffe, la chambre d'accusation a méconnu les règles et principes ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 14 octobre 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Beyer conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-87192
Date de la décision : 12/09/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la partie civile - Délai - Point de départ - Notification par lettre recommandée.


Références :

Code de procédure pénale 186

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, 14 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 sep. 2000, pourvoi n°99-87192


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.87192
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award