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12/09/2000 | FRANCE | N°00-84246

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 septembre 2000, 00-84246


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Charles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 13 juin 2000, qui, dans l'information suivie contre lui pour violences volontaires sur

personnes vulnérables ayant entraîné la mort sans intention de la donner, a confirm...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Charles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 13 juin 2000, qui, dans l'information suivie contre lui pour violences volontaires sur personnes vulnérables ayant entraîné la mort sans intention de la donner, a confirmé une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 144-1, 145, 145-1 et 593 du Code de procédure pénale, des articles 5.1.c et 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de base légale, insuffisance de motifs ;

"en ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens a confirmé l'ordonnance rendue le 16 mai 2000 qui a rejeté la demande de mise en liberté de Jean-Charles X... ;

"aux motifs que "les investigations continuent sans désemparer ; que les pièces versées fin mai dans le cadre de la commission rogatoire ne constituent qu'un aspect partiel des actes sollicités et que d'autres auditions et actes sont en cours ; comme il l'a déjà été souligné ci-dessus, des actes relatifs au décès suspect des pensionnaires - et donc du chef de la mise en examen criminelle

- ont été effectués ; aucune irrégularité n'affecte la procédure sur ce point, et la détention ne dépasse pas le délai légal ; compte tenu de la nature des faits, de la difficulté de recueillir des témoignages dans ce milieu fermé sur lui-même, de la vulnérabilité des victimes, de la peine de leurs familles, des pressions sous-jacentes de toute nature, la durée de l'information n'a rien de déraisonnable, pas plus que la durée de la détention provisoire et il convient de constater que le magistrat instructeur a apporté une diligence normale à cette information ; les grands principes énoncés par les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme apparaissent également respectés ; attendu que, si lors d'un précédent arrêt, la chambre d'accusation constatait qu'il existait au moins 17 témoignages mettant en cause directement Jean-Charles X..., l'information a permis d'en recueillir d'autres tout aussi significatifs ;

qu'il existe des charges importantes à son encontre d'avoir eu un comportement déplacé et violent à l'égard des personnes vulnérables dont il avait la responsabilité ; qu'il est indispensable d'éviter tout risque de pression ou de concertation frauduleuse avec les témoins pour la plupart membres ou anciens salariés de l'établissement, ainsi qu'avec le médecin et l'infirmière de l'établissement qui doivent être entendus par le magistrat instructeur ; qu'un des témoins a précisé au magistrat instructeur avoir été l'objet de sollicitation pour signer un document innocentant Jean-Charles X... ; attendu que l'ordre public en raison de la gravité des faits dénoncés sur de nombreuses personnes particulièrement vulnérables est directement concerné et profondément troublé par ce genre d'agissements émanant d'un directeur d'établissement pour personnes âgées ; attendu que des investigations sur la personnalité psychique de Jean-Charles X... sont indispensables pour permettre d'apprécier les mesures adaptées pour prévenir un éventuel renouvellement des faits (étant constaté que de nouvelles violences imputées à Jean-Charles X... se sont produites après son audition par les enquêteurs) ; que si elles ont été faites en partie comme le déclare le conseil de Jean-Charles X..., elles ne sont pas encore versées au dossier ;

attendu que la détention provisoire est justifiée par le trouble exceptionnel et durable porté à l'ordre public, par le risque de pression sur les témoins, par la prévention du renouvellement de l'infraction - les obligations d'un contrôle judiciaire apparaissent toujours insuffisantes face aux nécessités de l'instruction" (arrêt, pages 4 et 5) ;

1) "alors que si l'article 145-2 du Code de procédure pénale autorise, en matière criminelle, le maintien en détention provisoire d'une personne mise en examen pendant une durée d'un an, avec une faculté de prolongation pour une durée maximale de six mois, l'article 145-1 du Code de procédure pénale ne permet, en matière correctionnelle, le maintien en détention provisoire d'une personne mise en examen que pour une durée de quatre mois, qui ne peut être prolongée qu'une fois et pour une durée n'excédant pas deux mois lorsque la personne mise en examen n'a pas déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun, soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an et n'encourt pas une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans ; que Jean-Charles X..., qui n'a pas déjà été condamné pour crime ou délit de droit commun, soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an et qui n'encourt pas une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans sur le fondement des chefs de prévention de nature délictuelle dont il fait l'objet, a été mis en détention provisoire le 9 décembre 1999, donc était en détention provisoire depuis plus de six mois au jour où la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens a rendu l'arrêt attaqué ;

que, dès lors, seuls les chefs d'accusation de nature criminelle étaient susceptibles de justifier le maintien en détention de Jean-Charles X... au jour où la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens a rendu l'arrêt attaqué ; qu'en se bornant à indiquer que "les investigations continuent sans désemparer ; que les pièces versées fin mai dans le cadre de la commission rogatoire ne constituent qu'un aspect partiel des actes sollicités et que d'autres auditions et actes sont en cours ; comme il l'a déjà été souligné ci-dessus, des actes relatifs au décès suspect des pensionnaires - et donc du chef de la mise en examen criminelle - ont été effectués ; aucune irrégularité n'affecte la procédure sur ce point, et la détention ne dépasse pas le délai légal" et que "si lors d'un précédent arrêt la chambre d'accusation constatait qu'il existait au moins 17 témoignages mettant en cause directement Jean-Charles X..., l'information a permis d'en recueillir d'autres tout aussi significatifs ; qu'il existe des charges importantes à son encontre d'avoir eu un comportement déplacé et violent à l'égard des personnes vulnérables dont il avait la responsabilité", sans préciser quels éléments de fait et de droit constituaient des raisons plausibles de soupçonner que Jean-Charles X... aurait commis les crimes qui lui sont reprochés par le ministère public, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens, qui n'a pas plus précisé quels seraient les motifs raisonnables qui permettraient de croire à la nécessité d'empêcher Jean-Charles X... de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 145-1 du Code de procédure pénale et 5.1.c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2) "alors que si le trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par l'infraction, en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission ou de l'importance du préjudice qu'elle a causé, peut justifier le maintien en détention provisoire d'une personne mise en examen lorsque cette détention est l'unique moyen d'y mettre fin, l'existence d'un tel trouble à l'ordre public ne permet, au regard de l'exigence posée par l'article 144-1 du Code de procédure pénale et l'article 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la détention provisoire n'excède pas une durée raisonnable, de justifier le maintien en détention provisoire d'une personne mise en examen que s'il repose sur des faits de nature à montrer que l'élargissement du détenu troublerait réellement l'ordre public ; qu'en se bornant à énoncer que "compte tenu de la nature des faits, de la difficulté de recueillir des témoignages dans ce milieu fermé sur lui-même, de la vulnérabilité des victimes, de la peine de leurs familles, des pressions sous-jacentes de toute nature, la durée de l'information n'a rien de déraisonnable, pas plus que la durée de la détention provisoire et il convient de constater que le magistrat instructeur a apporté une diligence normale à cette information ; les grands principes énoncés par les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme apparaissent également respectés", que "l'ordre public en raison de la gravité des faits dénoncés sur de nombreuses personnes particulièrement vulnérables est directement concerné et profondément troublé par ce genre

d'agissements émanant d'un directeur d'établissement pour personnes âgées" et que "la détention provisoire est justifiée par le trouble exceptionnel et durable porté à l'ordre public, par le risque de pression sur les témoins, par la prévention du renouvellement de l'infraction - les obligations d'un contrôle judiciaire apparaissent toujours insuffisantes face aux nécessités de l'instruction" sans préciser quels faits seraient de nature à montrer que l'élargissement de Jean-Charles X... troublerait réellement l'ordre public, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 144-1 du Code de procédure pénale et 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3) "alors que le maintien en détention provisoire d'une personne mise en examen n'est justifiée au regard de l'exigence que la détention provisoire n'excède pas une durée raisonnable posée par l'article 144-1 du Code de procédure pénale et l'article 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que si une célérité particulière est apportée à la poursuite de l'instruction ; qu'en se bornant à affirmer que "les investigations continuent sans désemparer ; que les pièces versées fin mai dans le cadre de la commission rogatoire ne constituent qu'un aspect partiel des actes sollicités et que d'autres auditions et actes sont en cours ; comme il l'a déjà été souligné ci-dessus, des actes relatifs au décès suspect des pensionnaires - et donc du chef de la mise en examen criminelle - ont été effectués. (..) Compte tenu de la nature des faits, de la difficulté de recueillir des témoignages dans ce milieu fermé sur lui-même, de la vulnérabilité des victimes, de la peine de leurs familles, des pressions sous-jacentes de toute nature, la durée de l'information n'a rien de déraisonnable, pas plus que la durée de la détention provisoire et il convient de constater que le magistrat instructeur a apporté une diligence normale à cette information ; les grands principes énoncés par les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme apparaissent également respectés" sans préciser en quoi le juge d'instruction en charge de l'affaire avait apporté une célérité particulière à l'information, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 144-1 du Code de procédure pénale et de l'article 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4) "alors qu'en vertu de l'article 144 du Code de procédure pénale, la détention provisoire de la personne mise en examen ne peut être ordonnée ou prolongée que lorsqu'elle est l'unique moyen de conserver les preuves ou indices matériels, d'empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen et complices, de protéger la personne mise en examen, de garantir son maintien à la disposition de la justice, de mettre fin à l'infraction, de prévenir son renouvellement, ou de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par l'infraction, en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission ou de l'importance du préjudice qu'elle a causé ; qu'en se bornant à énoncer qu' "il est indispensable d'éviter tout risque de pression ou de concertation frauduleuse avec les témoins, pour la plupart membres ou anciens salariés de l'établissement, ainsi qu'avec le médecin et l'infirmière de l'établissement qui doivent être entendus par le magistrat instructeur ; qu'un des témoins a précisé au magistrat instructeur avoir été l'objet de sollicitation pour signer un document innocentant Jean-Charles X...", que "l'ordre public en raison de la gravité des faits dénoncés sur de nombreuses personnes particulièrement vulnérables est directement concerné et profondément troublé par ce genre d'agissements émanant d'un directeur d'établissement pour personnes âgées ", que "que des investigations sur la personnalité psychique de Jean-Charles X... sont indispensables pour permettre d'apprécier les mesures adaptées pour prévenir un éventuel renouvellement des faits (étant constaté que de nouvelles violences imputées à Jean-Charles X... se sont produites après son audition par les enquêteurs) ; que si elles ont été faites en partie comme le déclare le conseil de Jean-Charles X..., elles ne sont pas encore versées au dossier", que "la détention provisoire est justifiée par le trouble exceptionnel et durable porté à l'ordre public, par le risque de pression sur les témoins, par la prévention du renouvellement de l'infraction - les obligations d'un contrôle judiciaire apparaissent toujours insuffisantes face aux nécessités de l'instruction" sans préciser en quoi la détention provisoire de Jean-Charles X... était l'unique moyen d'empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen et complices, de prévenir le renouvellement de l'infraction, ou de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par l'infraction, en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission ou de l'importance du préjudice qu'elle a causé, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 144 du Code de procédure pénale ;

5) "alors qu'en vertu de l'article 145 du Code de procédure pénale, le placement en détention provisoire est prescrit par une ordonnance spécialement motivée qui doit comporter notamment l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ; que les exigences de motivation posées par ce texte s'imposent également lorsque le juge d'instruction rend une ordonnance de rejet d'une demande de mise en liberté ; qu'en se contentant d'affirmer que "les obligations d'un contrôle judiciaire apparaissent toujours insuffisantes face aux nécessités de l'instruction" sans énoncer de considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs au regard de l'article 145 du Code de procédure pénale et violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;

6) "alors que la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens, qui a estimé que la détention provisoire de Jean-Charles X... est justifiée par la prévention du renouvellement de l'infraction, après avoir constaté que "des investigations sur la personnalité psychique de Jean-Charles X... sont indispensables pour permettre d'apprécier les mesures adaptées pour prévenir un éventuel renouvellement des faits (étant constaté que de nouvelles violences imputées à Jean-Charles X... se sont produites après son audition par les enquêteurs) ; que si elles ont été faites en partie comme le déclare le conseil de Jean-Charles X..., elles ne sont pas encore versées au dossier", n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 144 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées par le demandeur ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Beyer conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-84246
Date de la décision : 12/09/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens, 13 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 sep. 2000, pourvoi n°00-84246


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.84246
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