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12/09/2000 | FRANCE | N°00-83545

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 septembre 2000, 00-83545


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Z... Miguel,

- Y... José,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la c

our d'appel de PARIS, en date du 21 avril 2000, qui, dans l'information suivie contre eux des ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Z... Miguel,

- Y... José,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 21 avril 2000, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme, détention de faux documents administratifs, infraction à la législation sur les armes et les explosifs en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public, a rejeté leur requête en annulation d'actes de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 8 juin 2000 joignant les pourvois et ordonnant leur examen immédiat ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Z..., pris de la violation des articles 63-4 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques, 591 et suivants du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt a, rejetant la requête en nullité, dit n'y avoir lieu à annulation d'actes ou de pièces de la présente procédure ;

" aux motifs qu'en application des dispositions de l'article 63-4 du Code de procédure pénale, la personne gardée à vue peut demander à s'entretenir avec un avocat, après le délai légal ;

que la circulaire d'application du 1er mars 1993 précise que seule la présence physique de l'avocat sur les lieux de la garde à vue paraît permettre de satisfaire à l'exigence de confidentialité édictée par l'article 63-4 dans son 3ème alinéa, que la loi n'édicte pas d'autres obligations que la présence physique de l'avocat, sans autre modalité ; que l'argument de l'avocat qui prétend que l'article 63-4 du Code de procédure pénale exclut la possibilité d'entretien téléphonique ou par l'intermédiaire de microphone, est sans fondement puisque les textes n'exigent que la présence physique de l'avocat qui s'est déplacé sur les lieux de la garde à vue et qui s'est entretenu seul avec son client, en l'absence d'un tiers ; que dans ces conditions il convient de rejeter les requêtes en annulation susvisées ;

" alors, d'une part, qu'il résulte de l'article 63-4 du Code de procédure pénale que l'avocat peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien, seule la présence physique de l'avocat sur les lieux de la garde à vue étant de nature à permettre de satisfaire à l'exigence de confidentialité, la personne gardée à vue ayant le droit de communiquer avec son avocat hors de portée d'ouie d'un tiers ; qu'en décidant que la loi n'édicte pas d'autre obligation que la présence physique de l'avocat sans autre modalité, l'argument de l'avocat qui prétend que l'article 63-4 du Code de procédure pénale exclut la possibilité d'entretien téléphonique ou par l'intermédiaire de microphone étant sans fondement puisque les textes n'exigent que la présence physique de l'avocat qui s'est déplacé sur les lieux de la garde à vue et qui s'est entretenu seul avec son client en l'absence de tiers, la chambre d'accusation a violé le texte susvisé ;

" alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article 63-4 du Code de procédure pénale que l'avocat peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien, ce texte ne faisant aucune distinction entre les personnes gardées à vue, l'article 706-23 précisant seulement que la personne gardée à vue peut s'entretenir avec un avocat à l'expiration de la 72ème heure ; que l'exposant faisait valoir que les conditions de confidentialité n'étaient pas garanties dans les locaux de la 6ème DCBJ de Paris dès lors qu'il s'agit d'une pièce où l'avocat est séparé de la personne gardée à vue par une vitre qui ne permet pas la communication directe et l'entretien doit se faire par l'intermédiaire de deux microphones, l'un situé côté avocat, l'autre côté personne gardée à vue, la confidentialité ne pouvant être garantie que si l'entretien peut se dérouler de façon directe et sans l'intervention d'appareils susceptibles de subir des manipulations ;

qu'en décidant que la loi n'édicte pas d'autre obligation que la présence physique de l'avocat sans autre modalité, que l'argument de l'avocat que l'article 63-4 du Code de procédure pénale exclut la possibilité d'entretien téléphonique ou par l'intermédiaire de microphone est sans fondement puisque les textes n'exigent que la présence physique de l'avocat qui s'est déplacé sur les lieux de la garde à vue et qui s'est entretenu seul avec son client en l'absence d'un tiers, la chambre d'accusation qui de ce fait entérine l'existence de " parloirs " spécialement aménagés pour les Basques, les Islamistes et les Kurdes, conformément aux directives du Ministère de l'Intérieur et donc d'un régime discriminatoire non prévu par la loi, a violé le texte susvisé, ensemble les articles 9-1 du Code civil, 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et 14 2 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques ;

" alors, de troisième part, que toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait légalement été établie, aucune discrimination ne pouvant être faite entre les justiciables ; qu'il résulte du réquisitoire du ministère public que " compte tenu de la particularité des enquêtes diligentées par ce service qui concerne le terrorisme international (Islamisme, ETA., problèmes Kurdes) ainsi que le terrorisme lié à des revendications nationalistes (Corses, Bretons, Basques) il est indispensable que soit assurée la sécurité de toutes les personnes pouvant être amenées à s'entretenir avec les mis en cause, qu'il s'agisse des policiers eux-mêmes mais aussi des médecins ou des avocats " ; qu'en décidant que l'usage du procédé litigieux est conforme à l'article 63-4 du Code de procédure pénale, la loi n'édictant pas d'autres obligations que la présence physique de l'avocat, sans autres modalités que l'argument de l'avocat qui prétend que l'article 63-4 exclut la possibilité d'entretien téléphonique ou par l'intermédiaire de microphone est sans fondement puisque les textes n'exigent que la présence physique de l'avocat qui s'est déplacé sur les lieux de la garde à vue et qui s'est entretenu seul avec son client en l'absence d'un tiers, la chambre d'accusation qui, ainsi, consacre un régime discriminatoire entre les justiciables au mépris de la prescription d'innocence a violé
les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14 2 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques et le principe constitutionnel de non discrimination ;

" alors, de quatrième part, que le droit de communiquer avec un avocat librement et à l'écart de tout témoin, dans des conditions assurant la confidentialité, est un principe essentiel des droits de la défense, l'article 63-4 du Code de procédure pénale précisant que l'avocat peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien ; que le droit pour l'accusé ou la personne mise en examen de communiquer avec son avocat hors de portée d'ouie d'un tiers figure parmi les exigences élémentaires du procès équitable et découle de l'article 6. 3 c de la Convention européenne des droits de l'homme ; que l'existence d'un parloir est de nature à susciter le doute sur les conditions de la confidentialité, comme le faisait valoir l'exposant ; qu'en relevant que la circulaire d'application du 1er mars 1993 précisait que seule la présence physique de l'avocat sur les lieux de la garde à vue permet de satisfaire à l'exigence de confidentialité, que la loi n'édicte pas d'autres obligations que la présence physique de l'avocat sans autre modalité, que l'argument selon lequel l'article 63-4 exclut la possibilité d'entretien téléphonique ou par l'intermédiaire de microphones est sans fondement puisque les textes n'exigent que la présence physique de l'avocat qui s'est déplacé sur les lieux de la garde à vue et qui s'est entretenu seul avec son client, en l'absence d'un tiers, la chambre d'accusation qui ne recherche pas si ce procédé n'est pas de nature à créer le doute chez la personne gardée à vue et son avocat sur la confidentialité de l'entretien, privant ce droit de toute effectivité, a violé l'article 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

" alors, enfin, que l'avocat et le demandeur, en l'état des conditions discriminatoires n'ont eu aucun entretien, le demandeur ayant refusé cet entretien n'ayant aucune certitude de confidentialité ; qu'en affirmant le contraire sans préciser d'où il ressortait que l'avocat s'est entretenu avec le demandeur, la chambre d'accusation n'a pas motivé sa décision " ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Y..., pris de la violation des articles 63-4, alinéa 3, 170 à 174, 706-23, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5, 6, 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, du principe d'égalité et du principe de libre communication avec un avocat, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en annulation présentée par José Y... et a dit n'y avoir lieu à annulation ;

" aux motifs qu'en application des dispositions de l'article 63-4 du Code de procédure pénale, la personne gardée à vue peut demander à s'entretenir avec un avocat, après le délai légal ;

que la circulaire d'application du 1er mars 1993 précise que seule la présence physique de l'avocat sur les lieux de la garde à vue paraît permettre de satisfaire à l'exigence de confidentialité édictée par l'article 63-4 dans son troisième alinéa ; que la loi n'édicte pas d'autre obligation que la présence physique de l'avocat, sans autre modalité ; que l'argument de l'avocat qui prétend que l'article 63-4 du Code de procédure pénale exclut la possibilité d'entretien téléphonique ou par l'intermédiaire de microphone, est sans fondement puisque les textes n'exigent que la présence physique de l'avocat qui s'est déplacé sur les lieux de la garde à vue et qui s'est entretenu seul avec son client, en l'absence d'un tiers ;

1- " alors qu'il résulte des textes susvisés que l'avocat peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien ; qu'il en résulte que l'avocat et la personne gardée à vue doivent bénéficier d'un contact direct, pour se parler sans passer par le truchement d'un dispositif de téléphone ou de microphone, dès lors qu'en l'état des données techniques actuelles, aucune garantie ne peut être donnée sur la confidentialité d'un tel entretien puisque ces systèmes peuvent être interceptés ; qu'il importe peu à cet égard que la preuve d'une interception ne puisse être rapportée, dès lors que c'est le principe même de la garantie qui fait défaut ;

2- " alors qu'il résulte tant des dispositions de l'article 63-4, alinéa 3 du Code de procédure pénale-auquel une circulaire d'application ne peut apporter aucune restriction-que des principes déduits des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la communication de l'avocat avec la personne gardée à vue doit s'exercer librement dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien ; qu'il appartient à l'autorité judiciaire gardienne des libertés individuelles de vérifier, lorsqu'elle en est requise, que la personne gardée à vue a effectivement bénéficié de cette garantie fondamentale ; que José Y... faisait valoir dans sa requête en annulation que les locaux de la 6ème DDCPJ de Paris dans lesquels son avocat s'était présenté pour s'entretenir avec lui au cours de sa garde à vue ne présentaient pas de garantie de confidentialité, l'avocat placé derrière un dispositif de séparation étant contraint de s'entretenir avec son client par l'intermédiaire de microphones, et qu'en omettant de rechercher si concrètement ces dispositifs ne constituaient pas un artifice et un stratagème ayant pour but et pour effet de priver la personne gardée à vue du droit à la confidentialité de son entretien avec son avocat, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés et a méconnu, ce faisant, son rôle de gardienne des libertés individuelles ;

3- " alors que la personne gardée à vue pouvant être amenée à évoquer au cours de son entretien en garde à vue avec son avocat des questions d'ordre personnel ou familial, le droit à la confidentialité de cet entretien se rattache nécessairement au droit, au respect de la vie privée et de la vie familiale protégées par les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

qu'il en résulte qu'il ne saurait y avoir ingérence dans l'exercice de ce droit à la seule initiative de l'autorité administrative, une telle ingérence nécessitant une loi offrant un caractère de précision et de prévisibilité suffisante, ne prescrivant que les limitations strictement nécessaires aux buts limitativement fixés par la Convention et n'opérant aucune discrimination entre les gardés à vue et qu'en l'espèce, les dispositifs mises en place relevant de la seule initiative de l'autorité administrative à l'encontre de certaines catégories de personnes gardées à vue, il appartenait à la chambre d'accusation d'annuler la procédure sur le fondement de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4- " alors qu'informée par le demandeur de ce que cette atteinte à la liberté de communication avait été mise en place selon des directives du ministère de l'intérieur " pour les Basques, les Islamistes et les Kurdes ", la chambre d'accusation qui n'en a pas déduit l'existence d'une discrimination injustifiée, a privé son arrêt de base légale " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Miguel Z... et José Y... ont saisi la chambre d'accusation d'une requête en annulation de l'ensemble des actes accomplis pendant leur garde à vue en soutenant que la présence, à l'intérieur du local où devait se dérouler l'entretien avec leur avocat, d'un microphone par le truchement duquel ils devaient communiquer de part et d'autre d'une cloison vitrée, ne garantissait pas la confidentialité de cet entretien ;

Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à annulation, la chambre d'accusation retient, notamment, que l'article 63-4 du Code de procédure pénale " n'exclut pas la possibilité d'un entretien avec l'avocat par l'intermédiaire d'un microphone " ;

Attendu qu'en cet état, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, et dès lors que l'absence des conditions garantissant la confidentialité de l'entretien demeurait à l'état de simple allégation, les juges ont justifié leur décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, conformément à l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire :
M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Anzani conseiller rapporteur, Mme Chanet conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-83545
Date de la décision : 12/09/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

GARDE A VUE - Droits de la personne gardée à vue - Entretien avec un avocat - Modalités - Entretien par l'intermédiaire de leur microphone - Nullité (non).


Références :

Code de procédure pénale 63-4

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 21 avril 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 sep. 2000, pourvoi n°00-83545


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.83545
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