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12/09/2000 | FRANCE | N°00-83539

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 septembre 2000, 00-83539


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS,

- Y... Christophe,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 mai 2000, qui, dans l'information suivie contre le sec

ond, notamment du chef d'association de malfaiteurs en vue de préparer des actes terroriste...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS,

- Y... Christophe,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 mai 2000, qui, dans l'information suivie contre le second, notamment du chef d'association de malfaiteurs en vue de préparer des actes terroristes, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 9 juin 2000, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ;

Vu les mémoires produits ;

I - Sur le pourvoi de Christophe Y... ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 63-4 du Code de procédure pénale ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 63 et suivants du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour refuser d'annuler l'ensemble des actes auxquels il a été procédé pendant la garde à vue de Christophe Y..., lequel se plaignait de n'avoir pu exercer le droit de s'entretenir avec son avocat, après que 72 heures s'étaient écoulées, soit le 28 février 2000 à 6 heures 05, la chambre d'accusation énonce qu'alors que Me X... avait fait connaître à l'officier de police judiciaire qu'il serait en mesure d'être présent en fin de matinée du 28 février, l'avocat s'était présenté inopinément, le même jour à 6 heures 44 ; que les juges ajoutent que bien qu'ayant été invité à attendre l'arrivée, à 7 heures 05, de l'officier de police judiciaire, Me X... avait quitté le poste à 6 heures 58 ; qu'ils relèvent que dès l'arrivée de l'avocat, toutes les mesures nécessaires avaient été prises pour qu'il soit fait droit à la demande d'entretien avec son client ;

Attendu qu'en l'état de tels motifs qui établissent que le demandeur n'a pu exercer les droits prévus par l'article 63-4 du Code de procédure pénale que par suite de circonstances imputables à son avocat, les juges ont justifié leur décision ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

II - Sur le pourvoi du procureur général près la cour d'appel de Paris ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre d'accusation a déclaré recevable et mal fondée la requête en annulation formée par le conseil de Christophe Y... ;

"alors que les réquisitions du ministère public, sur lesquelles l'arrêt ne s'est pas prononcé, appelaient d'autant plus une réponse qu'elles concluaient à l'irrecevabilité de la requête" ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 80-1, alinéa 2, 116, alinéa 4 et 173, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre d'accusation a déclaré recevable la requête en annulation formée par le conseil de la personne mise en examen ;

"alors qu'au moment du dépôt de la requête, la personne au nom de qui elle était déposée, et qui faisait l'objet d'un mandat d'amener, n'avait pas encore été mise en examen et ne pouvait donc bénéficier des droits définis par l'article 116, alinéa 4, du Code de procédure pénale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, la requête en annulation d'actes de la procédure présentée par Christophe Y... ayant été rejetée, les moyens, tendant à voir déclarer cette requête irrecevable, sont inopérants ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Desportes conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-83539
Date de la décision : 12/09/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 12 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 sep. 2000, pourvoi n°00-83539


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.83539
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