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12/09/2000 | FRANCE | N°00-83291

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 septembre 2000, 00-83291


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Patrick,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 13 avril 2000, qui, dans l'information suivi

e contre lui des chefs d'escroquerie et abus de confiance, a, sur renvoi après cassat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Patrick,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 13 avril 2000, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie et abus de confiance, a, sur renvoi après cassation, dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 30 mai 2000 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 41, alinéa 3, 63, 76, 77, alinéa 1er, (dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993), 76, 171 (dans sa rédaction issue de la même loi), 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que la chambre d'accusation, statuant sur deux renvois de cassation, a refusé de tirer les conséquences de l'irrégularité résultant de la tardiveté de l'information au procureur de la République de la mesure de garde à vue prise à l'encontre de Patrick Z... le 29 mars 1993 en rejetant la requête de Patrick Z... tendant à l'annulation de la procédure ;

"aux motifs que, répondant à une convocation de la police, Patrick Z... se présentait le 29 mars 1993 dans les locaux de l'antenne de Bayonne du service régional de police judiciaire où il était entendu par procès-verbal à compter de 9 heures 15 (cote D 303) et en fin d'audition il donnait son assentiment exprès à ce qu'une perquisition soit effectuée à son domicile ;

qu'immédiatement après, l'officier de police judiciaire lui notifiait à 11 heures 20, par procès-verbal séparé, son placement en garde à vue en faisant remonter le point de départ de cette mesure à 9 heures, moment de son arrivée dans le service et lui donnait connaissance de ses droits (cote D 304) ; que la perquisition qui était effectuée le même jour de 11 heures 45 à 17 heures a amené la découverte et la saisie de nombreux documents intéressant l'enquête en cours (cote D 306) ; qu'à 17 heures 30 il était mis fin à la garde à vue et l'officier de police judiciaire informait alors Patrick Z... que conformément aux instructions du procureur de la République de Bayonne, il était laissé libre à charge pour lui de déférer à toute convocation de police ou de justice (cote D 307) ; que l'examen du dossier de la procédure fait apparaître que la seule mention relative à l'information du procureur de la République de Bayonne de l'existence de la mesure de garde à vue prise à l'encontre de Patrick Z... figure au procès-verbal de fin de garde à vue établi le 29 mars 1993 à 17 heures 30 (cote 307) dans lequel il est indiqué que conformément aux instructions du procureur de la République de Bayonne, Patrick Z... est laissé libre à charge pour lui répondre à toute convocation ; qu'aux termes de l'article 77, alinéa 1er, du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, l'officier de police judiciaire qui, pour les nécessités de l'enquête, place en garde à vue une personne à l'encontre de laquelle il existe des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, doit en informer sans délai le procureur de la République ; que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée ; qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que le procureur de la République de Bayonne ait été avisé dès le placement en garde à vue ou que des circonstances particulières insurmontables aient retardé l'accomplissement de cette formalité ;

qu'en conséquence, Patrick Z... s'est trouvé dans une situation de garde à vue irrégulière à compter de 11 heures 20 et jusqu'à 17 heures 30 ; que, toutefois, la régularité des actes accomplis pendant cette période ne peut s'en trouver affectée que si la situation de garde à vue en est le support nécessaire ; que Patrick Z... qui, répondant à une convocation, s'était présenté volontairement dans les locaux de la police, a été entendu par l'officier de police judiciaire avant son placement en garde à vue ;

que la perquisition et les saisies opérées ultérieurement dans l'appartement de Patrick Plomion avec son accord exprès ne sont pas liées à sa situation de gardé à vue, mais sont la seule conséquence de la décision prise par les enquêteurs de procéder à cette visite domiciliaire par application des articles 76, 56 et 59 du Code de procédure pénale dont les formalités ont été respectées ;

qu'en effet, une perquisition n'exige pas, pour sa régularité, le placement en garde à vue de la personne au domicile de laquelle elle est faite ; qu'ainsi la régularité de ces seuls actes accomplis durant cette période ne se trouve pas affectée par la situation de garde à vue irrégulière dans laquelle se trouvait alors Patrick Z... dès lors que cette mesure n'en était pas le préalable nécessaire ;

1) alors qu'il résulte des dispositions de l'article 171 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, que le retard dans la mise en oeuvre de l'obligation faite à l'officier de police judiciaire d'informer le procureur de la République de la mesure de garde à vue constitue une nullité textuelle qui n'est subordonnée à la constatation d'aucun grief, et qu'en omettant dès lors, d'annuler la mesure de garde à vue prise à l'encontre de Patrick Z... le 29 mars 1993, la Cour de renvoi a méconnu le texte susvisé ;

2) alors que la violation des dispositions de l'article 77, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée ;

3) alors que le placement en garde à vue étant une mesure de contrainte qui ôte à la personne concernée sa liberté d'aller et venir, tout acte d'un officier de police judiciaire effectué au cours d'une garde à vue, qu'il s'agisse d'une audition ou d'une perquisition effectuée à son domicile, se trouve lui-même, par voie de conséquence, frappé de nullité ;

4) alors que la chambre d'accusation, qui constatait expressément que les enquêteurs avaient pris dans un même trait de temps la double décision de procéder à une perquisition et de placer irrégulièrement la personne concernée par cette perquisition à son domicile en garde à vue et que par conséquent ceux-ci s'étaient organisés pour faire de cette garde à vue irrégulière le préalable nécessaire à cette perquisition, ne pouvait, sans méconnaître ses pouvoirs refuser d'annuler l'ensemble des opérations effectuées au cours de la garde à vue et la procédure subséquente" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Patrick Z..., s'étant présenté volontairement dans les locaux de police à 9 heures, a été entendu en enquête préliminaire par un officier de police judiciaire jusqu'à 11 heures 15 ; qu'il a donné son assentiment exprès à une perquisition à son domicile, puis a été placé en garde à vue à 11 heures 20, sans que le procureur de la République en soit avisé ; que la perquisition a été effectuée postérieurement ;

Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à annulation de pièces de la procédure, la chambre d'accusation, après avoir constaté que Patrick Z... s'était trouvé dans une situation de garde à vue irrégulière, énonce que la régularité de la perquisition, qui n'exigeait pas le placement en garde à vue de la personne concernée, ne se trouve pas affectée par l'irrégularité de cette mesure qui n'était pas le préalable nécessaire de la perquisition ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation, qui a souverainement analysé les pièces de la procédure, pour en déduire qu'aucune d'entre elles n'avait été affectée par l'irrégularité initiale de la garde à vue, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, conformément à l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Anzani conseiller rapporteur, Mme Chanet, M. Beyer conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-83291
Date de la décision : 12/09/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

GARDE A VUE - Placement en garde à vue - Information du procureur de la République - Irrégularités - Portée - Enquête préliminaire - Perquisition.


Références :

Code de procédure pénale 63, 76, 77

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, 13 avril 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 sep. 2000, pourvoi n°00-83291


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.83291
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