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12/09/2000 | FRANCE | N°00-82576

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 septembre 2000, 00-82576


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Marie-Virginie épouse Y...,

- Y... Daniel, parties civiles,

contre les arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, qui, dans l'information suivie sur leur plainte contre personne non dénommée, notam

ment du chef d'escroqueries en bande organisée, ont, le premier, en date du 30 juin 1999, co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Marie-Virginie épouse Y...,

- Y... Daniel, parties civiles,

contre les arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, qui, dans l'information suivie sur leur plainte contre personne non dénommée, notamment du chef d'escroqueries en bande organisée, ont, le premier, en date du 30 juin 1999, confirmé l'ordonnance de fixation de consignation, le second, en date du 16 mars 2000, confirmé l'ordonnance d'irrecevabilité de partie civile rendue par le juge d'instruction ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I-Sur le pourvoi contre l'arrêt du 30 juin 1999 ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi et qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir en cassation contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;

II-Sur le pourvoi contre l'arrêt du 16 mars 2000 ;

Vu l'article 575 alinéa 2, 2, du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit commun aux demandeurs ;

Sur sa recevabilité ;

Attendu que ce mémoire, qui émane de demandeurs non condamnés pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;

Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

I-Sur les pourvois contre l'arrêt du 30 juin 1999 :

Les déclare IRRECEVABLES ;

II-Sur les pourvois contre l'arrêt du 16 mars 2000 :

Les REJETTE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Beyer conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-82576
Date de la décision : 12/09/2000
Sens de l'arrêt : Rejet irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen, 1999-06-30, 2000-03-16


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 sep. 2000, pourvoi n°00-82576


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.82576
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