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12/09/2000 | FRANCE | N°00-82310

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 septembre 2000, 00-82310


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Nelly, partie civile,

contre l'arrêt n° 166 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 8 février 2000, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de refus d'informer rendue pa

r le juge d'instruction sur sa plainte contre Jeannette Y... pour administrations de subs...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Nelly, partie civile,

contre l'arrêt n° 166 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 8 février 2000, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction sur sa plainte contre Jeannette Y... pour administrations de substances nuisibles ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 550 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 668, 669 et 680 du nouveau Code de procédure civile ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'en déclarant irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 15 novembre 1999 par la partie civile contre une ordonnance de refus d'informer qui lui avait été régulièrement notifiée par lettre recommandée expédiée le 27 octobre 1999, les juges ont fait l'exacte application de la loi ;

Qu'en effet, la notification prévue par l'article 183 du Code de procédure pénale, qui constitue le point de départ du délai de dix jours fixé par l'article 186 de ce Code, est réalisée par l'expédition de la lettre recommandée, ces textes ne portant pas atteinte à l'exigence d'un procès équitable, dès lors que le délai précité est prorogé lorsqu'un obstacle insurmontable a mis la partie concernée dans l'impossibilité d'exercer son recours en temps utile ;

Que, par ailleurs, aucun texte légal ou conventionnel n'impose de faire figurer dans la lettre recommandée l'indication des modalités d'exercice des voies de recours ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Desportes conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-82310
Date de la décision : 12/09/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, 08 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 sep. 2000, pourvoi n°00-82310


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.82310
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