AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jean,
- LE Y... Michel, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 9 fevrier 2000, qui, après relaxe de Jean Marie Z..., la société WAGNER ASSECHEMENT et la société SAPE du chef de dénonciation calomnieuse, les a déboutées de leurs demandes ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur leur recevabilité ;
Attendu que ces mémoires, qui émanent de demandeurs non condamnés pénalement par l'arrêt attaqué, n' ont pas été déposés au greffe de la juridiction qui a statué, mais ont été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, ils ne saisissent pas la Cour de Cassation des moyens qu'ils pourraient contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Chanet conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;