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12/09/2000 | FRANCE | N°00-81467

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 septembre 2000, 00-81467


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean,

- LE Y... Michel, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 9 fevrier 2000, qui, après relaxe de Jean Marie Z..., la société WAGNER ASSECHEMENT et la sociétÃ

© SAPE du chef de dénonciation calomnieuse, les a déboutées de leurs demandes ;

Joignant les ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean,

- LE Y... Michel, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 9 fevrier 2000, qui, après relaxe de Jean Marie Z..., la société WAGNER ASSECHEMENT et la société SAPE du chef de dénonciation calomnieuse, les a déboutées de leurs demandes ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires personnels produits ;

Sur leur recevabilité ;

Attendu que ces mémoires, qui émanent de demandeurs non condamnés pénalement par l'arrêt attaqué, n' ont pas été déposés au greffe de la juridiction qui a statué, mais ont été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;

Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, ils ne saisissent pas la Cour de Cassation des moyens qu'ils pourraient contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Chanet conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-81467
Date de la décision : 12/09/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Production - Demandeur non condamné pénalement - Transmission directe au greffe de la Cour de cassation - Irrecevabilité.


Références :

Code de procédure pénale 584

Décision attaquée : Cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, 09 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 sep. 2000, pourvoi n°00-81467


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.81467
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