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12/09/2000 | FRANCE | N°00-80535

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 septembre 2000, 00-80535


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 24 novembre 1999, qui, pour infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, l'a condamné

à 2 amendes de 8 000 francs chacune et a ordonné la publication et l'affichage de la décis...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 24 novembre 1999, qui, pour infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 2 amendes de 8 000 francs chacune et a ordonné la publication et l'affichage de la décision ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, les délits prévus par l'article L. 263- 2 du Code du travail sont constitués en cas de faute non intentionnelle entrant dans les prévisions de l'article 121-3, alinéa 3, du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen, inopérant, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Desportes conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-80535
Date de la décision : 12/09/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, 24 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 sep. 2000, pourvoi n°00-80535


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.80535
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