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12/09/2000 | FRANCE | N°00-80213

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 septembre 2000, 00-80213


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Sandra, partie civile,

contre I'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 7 décembre 1999, qui a dÃ

©claré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Sandra, partie civile,

contre I'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 7 décembre 1999, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre contre Abdelkader X... du chef de vol et la renvoyant devant le tribunal correctionnel pour vol et tentative d'escroquerie ;

Vu l'article 575 alinéa 2, 2 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 87,186 alinéa 2, 575, alinéa 2-2 , 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel interjeté par Sandra Y... irrecevable ;

"aux motifs que "l'appel n'est pas recevable au regard des dispositions de l'article 186 du Code de procédure pénale ;

qu'en effet cet article ne prévoit l'appel des dispositions de non-lieu d'une ordonnance que par le procureur de la République ou par une partie civile et en ce qui concerne cette dernière à Ia seule condition que celle-ci ait eu cette qualité au prononcé de l'ordonnance entreprise, ce qui en l'espèce n'était pas le cas";

"alors que la constitution de partie civile pouvant avoir lieu, aux termes de l'article 87 du Code de procédure pénale, à tout moment au cours de l'instruction, tant qu'une décision définitive de règlement n'est pas intervenue, Sandra Y..., qui s'est constituée partie civile le 29 juin 1999, était recevable et fondée à exercer les droits reconnus à la partie civile, et notamment à interjeter appel, le 30 juin 1999, de l'ordonnance de non-lieu rendue au bénéfice de Kader X... le 21 juin 1999 et faisant grief à ses intérêts civils, qui n'était pas encore devenue définitive ; qu'en effet non seulement l'article 186 du Code de procédure pénale qui traite du droit d'appel de la partie civile ne distingue pas selon que la partie civile ait eu, ou non, cette qualité au prononcé de l'ordonnance, mais encore admettre le contraire aboutirait à priver d'effet la constitution de partie civile intervenue, au cours de l'instruction, avant qu'une décision définitive de règlement soit devenue définitive, comme c'était le cas en l'espèce" ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel relevé par elle, le 30 juin 1999 contre l'ordonnance de non-lieu rendue le 21 juin par le juge d'instruction au bénéfice d'Abdelkader X..., la chambre d'accusation retient, qu'à la date de l'ordonnance, Sandra Y... qui ne s'est constituée partie civile que le 29 juin 1999, n'avait pas cette qualité ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'en effet une partie civile est sans droit à exercer un recours contre une décision intervenue avant sa constitution ;

Attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Chanet conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-80213
Date de la décision : 12/09/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la partie civile - Conditions - Constitution postérieure à la date de l'ordonnance (non).


Références :

Code de procédure pénale 87, 186 al. 2

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, 07 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 sep. 2000, pourvoi n°00-80213


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.80213
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