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06/09/2000 | FRANCE | N°99-87880

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 septembre 2000, 99-87880


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Paul, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, du 17 novembre 1999, qui a déclaré irrecevable sa requête en rectification d'erreur matérielle ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le

premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 459 du Code de procédure pénale, les co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Paul, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, du 17 novembre 1999, qui a déclaré irrecevable sa requête en rectification d'erreur matérielle ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 459 du Code de procédure pénale, les conclusions du demandeur n'ayant pas été visées par le greffier de la cour d'appel ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 du Code de procédure civile et 710 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense et manque de base légale, le demandeur n'ayant pas demandé la rectification de la motivation de l'arrêt du 18 mai 1998, mais d'une seule phrase de celui-ci ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 710 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 459 et 512 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte des conclusions de la partie civile, régulièrement visées par le greffier et le président et mentionnées aux notes d'audience, que Paul X..., sous couvert de rectification d'erreur matérielle, demandait que la formule "les premiers juges ont exactement relaté l'ensemble des faits de la cause" soit remplacée par "les premiers juges n'ont pas exactement relaté" ;

Attendu que, pour déclarer cette requête irrecevable, la cour d'appel énonce, notamment, qu'elle ne saurait être compétente, sous couvert d'une prétendue erreur matérielle, pour modifier la motivation de ses décisions ; que, par ce seul motif, les juges du second degré, qui n'avaient pas à répondre à des arguments inopérants, ont fait l'exacte application de l'article 710 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que les moyens, dont le premier manque en fait, doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roger conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-87880
Date de la décision : 06/09/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Interprétation ou rectification - Pouvoirs des juges - Limites.


Références :

Code de procédure pénale 710

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 17 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 sep. 2000, pourvoi n°99-87880


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.87880
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