AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Rachid,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 26 octobre 1999, qui, pour recel en récidive et tentative d'escroquerie, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 321-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Rachid X... coupable de recel de vol en état de récidive légale et l'a condamné à une peine de 6 mois d'emprisonnement ferme ;
" aux motifs que les deux prévenus ont recelé des cartes de paiement dont ils ne pouvaient ignorer l'origine frauduleuse, car eussent-elles été perdues par leur titulaire, le fait de se les approprier est constitutif d'un vol ; que s'il n'est pas établi que les prévenus aient eux-mêmes commis ce vol, ils n'ont pu se les procurer que par l'intermédiaire de ou des auteur (s) de cette infraction ;
" alors que le délit de recel suppose que le prévenu sache que la chose qu'il détient provient d'un crime ou d'un délit ;
qu'en se bornant néanmoins à affirmer que Rachid X... ne " pouvait ignorer l'origine frauduleuse " des cartes de paiement, sans indiquer les éléments de fait ayant pu lui permettre de se livrer à une telle affirmation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que, pour déclarer Rachid X... coupable de recel, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé qu'il a jeté à terre, au moment de l'intervention des fonctionnaires de police, deux cartes de paiement appartenant à la même personne que celle qu'un autre prévenu venait d'utiliser pour commettre une tentative d'escroquerie dont il a été également déclaré coupable, se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;