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06/09/2000 | FRANCE | N°00-84405

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 septembre 2000, 00-84405


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DIJON, en date du 14 juin 2000, qui l'a renvoyé deva

nt la cour d'assises de la HAUTE MARNE, sous l'accusation de viols aggravés ;

Vu les mé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DIJON, en date du 14 juin 2000, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la HAUTE MARNE, sous l'accusation de viols aggravés ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et 122-24 du Code pénal, 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a renvoyé le demandeur devant la cour d'assise pour viol commis sur une victime âgée de moins de 15 ans par personne ayant autorité sur elle ;

"aux motifs qu'il apparaît des éléments susénoncés que les relations sexuelles en cause ont eu lieu à l'initiative de X... alors que A... était seule avec cet homme de 52 ans, à la garde duquel elle était confiée, qu'elle savait entretenir une relation adultère avec sa mère et dont elle connaissait la violence, c'est-à-dire dans des circonstances caractérisant, à l'égard d'une enfant de 12 ans, une situation tout à la fois de surprise et de violence morale ;

"alors, d'une part, qu'en affirmant que les relations sexuelles ont eu lieu à l'initiative de X... cependant que A... était seule avec cet homme de 52 ans, à la garde duquel elle était confiée, qu'elle savait entretenir une relation adultère avec sa mère et dont elle connaissait la violence, c'est-à-dire dans des circonstances caractérisant, à l'égard d'une enfant de 12 ans, une situation tout à la fois de surprise et de violence morale, la cour d'appel, qui se prononce par voie d'affirmation, tire de l'âge de la victime, sans préciser les éléments dont elle serait résulté, l'existence de violence morale, a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, qu'en affirmant péremptoirement que les relations sexuelles en cause ont eu lieu à l'initiative de X... alors que A... était seule avec cet homme de 52 ans, à la garde duquel elle était confiée, qu'elle savait entretenir une relation adultère avec sa mère et dont elle connaissait la violence, c'est-à-dire dans des circonstances caractérisant, à l'égard d'une enfant de 12 ans, une situation tout à la fois de surprise et de violence morale, sans préciser en quoi les actes répétés avaient été perpétrés par surprise, la cour d'appel, qui se fonde sur le seul âge de la victime, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

"alors, enfin, qu'ayant relevé qu'il résultait des déclarations concordantes sur ce point de la victime, de sa mère et du mis en examen, que les faits reprochés à ce dernier se sont produits lors de séjour que l'enfant, alors âgée de 12 ans, a effectué seule au domicile de X... et où elle se trouvait pendant le temps où elle lui était confiée sous son autorité, qu'elle était seule avec cet homme de 52 ans à la garde duquel elle était confiée, pour décider qu'il existe à l'encontre de X... des charges suffisantes de commission du crime de viol sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'autorité de fait du demandeur sur A..., a violé les textes susvisés" ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols ;

Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen, qui, en sa troisième branche, ne fait que contester une circonstance aggravante sans incidence sur la nature criminelle des faits, doit être écarté ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-84405
Date de la décision : 06/09/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Dijon, 14 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 sep. 2000, pourvoi n°00-84405


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.84405
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