AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 8 février 2000, qui a révoqué pour une durée de 2 mois la peine de 12 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve prononcée par le tribunal correctionnel de DRAGUIGNAN le 3 février 1997 des chefs d'escroquerie et exercice illégal de la médecine ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 du décret de grâces collectives du 16 décembre 1999 ;
Attendu que l'intéressé ne saurait faire grief à la cour d'appel de ne l'avoir pas fait bénéficier de la remise gracieuse de 2 mois d'emprisonnement prévue par l'article 3 du décret de grâces collectives du 16 décembre 1999, dès lors qu'une telle mesure ne pouvait intervenir qu'une fois la condamnation devenue définitive ; que tel n'était pas le cas en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;