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06/09/2000 | FRANCE | N°00-82887

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 septembre 2000, 00-82887


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 8 février 2000, qui a révoqué pour une durée de 2 mois la peine de 12 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve prononcée

par le tribunal correctionnel de DRAGUIGNAN le 3 février 1997 des chefs d'escroquerie et ex...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 8 février 2000, qui a révoqué pour une durée de 2 mois la peine de 12 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve prononcée par le tribunal correctionnel de DRAGUIGNAN le 3 février 1997 des chefs d'escroquerie et exercice illégal de la médecine ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 du décret de grâces collectives du 16 décembre 1999 ;

Attendu que l'intéressé ne saurait faire grief à la cour d'appel de ne l'avoir pas fait bénéficier de la remise gracieuse de 2 mois d'emprisonnement prévue par l'article 3 du décret de grâces collectives du 16 décembre 1999, dès lors qu'une telle mesure ne pouvait intervenir qu'une fois la condamnation devenue définitive ; que tel n'était pas le cas en l'espèce ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-82887
Date de la décision : 06/09/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, 08 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 sep. 2000, pourvoi n°00-82887


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.82887
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