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06/09/2000 | FRANCE | N°00-80453

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 septembre 2000, 00-80453


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me Le PRADO, et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Jean, agissant en sa qualité de liquidateur de la société DES BOIS OUVRES (SBO), partie civile,

contre l'arrêt de la

cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 3 décembre 1999, qui, après relaxe d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me Le PRADO, et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Jean, agissant en sa qualité de liquidateur de la société DES BOIS OUVRES (SBO), partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 3 décembre 1999, qui, après relaxe de Danielle et Emile Y... du chef d'abus de biens sociaux, l'a débouté de ses demandes ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 125 et 431 de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré non établie la prévention d'abus de biens sociaux reprochée aux consorts Y... et, en conséquence, les a renvoyés de la fin de la poursuite et a débouté Me Z..., ès qualités de liquidateur de la société Bois Ouvres, de sa constitution de partie civile ;

"aux motifs que les prévenus font surtout valoir en substance que leur mauvaise foi n'est pas établie en ce sens que la somme totale de 911 567,26 francs incriminée, figurant au grand livre clients, se décomposant en 412 204,26 francs, certes inexactement comptabilisés dans un compte clients douteux, et 499 363 francs auxquels s'ajoute la somme de 42 000 francs, s'analyse en un concours financier sous forme d'avance de trésorerie ou d'abstention de recouvrement du prix, de prestations effectuées au profit de Provence Menuiserie, client qui représentait 6 % du chiffre d'affaires de SBO, aide au demeurant comptabilisée ; qu'il est constant que les deux sociétés dont s'agit revêtent un caractère familial certain ; qu'il n'est nullement établi que les écritures comptables dans les rapports entre les consorts Y..., cédants, et les parties civiles, acquéreurs, auraient été établis en vue de dissimuler aux époux X... l'existence de créances douteuses inscrites sur la société des Bois Ouvres... que la mauvaise foi des prévenus n'est pas établie à propos des opérations entre cette société et la société Provence Menuiserie, les prévenus ayant été exclusivement mus par le souhait que l'activité de cette dernière société se termine "proprement" avec règlement des créanciers et fournisseurs en faisant leur devoir familial ; qu'au cas d'espèce, il ne s'agit pas de prélèvements opérés en contrariété avec l'intérêt social de façon consciente et délibérée ; que, dans ce contexte, et au vu des explications requises au cours des débats, la mauvaise foi ne paraît pas démontrée ;

"alors que, d'une part, ayant constaté que la société des Bois Ouvres et la société Provence Menuiserie ne constituaient pas un groupe de sociétés, la cour d'appel, qui a considéré que les avances de trésorerie faites par la première à la seconde n'étaient pas constitutives d'abus de biens sociaux en se fondant ainsi sur les mobiles ayant animé les consorts Y... quant aux conditions dans lesquelles ils avaient voulu cesser l'activité de la société Provence Menuiserie, n'a pas légalement justifié sa décision de relaxe, l'élément intentionnel du délit d'abus de biens sociaux se trouvant en effet constitué dès lors qu'un dirigeant a volontairement utilisé les biens de la société sans contrepartie pour elle en vue de favoriser une autre société dans laquelle il est directement intéressé ;

"alors que, d'autre part, pas plus l'inscription de ces avances dans les écritures comptables, faites au demeurant sous un intitulé inexact, que la prétendue absence de volonté de la part des consorts Y... de dissimuler aux acquéreurs l'existence de créances douteuses ne sauraient exclure l'élément intentionnel du délit d'abus de biens sociaux, lequel, en diminuant indûment l'actif de la personne morale, porte atteinte à l'intérêt non seulement des associés mais de tous ceux pouvant être appelés à contracter avec elle" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que l'élément moral de l'infraction reprochée n'était pas caractérisé, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-80453
Date de la décision : 06/09/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, 03 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 sep. 2000, pourvoi n°00-80453


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.80453
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