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26/07/2000 | FRANCE | N°00-83552

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juillet 2000, 00-83552


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juillet deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Pascal,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, du 22 mars 2000, qui l'a renvoyé devant la cour

d'assises des YVELINES sous l'accusation de violences mortelles ;

Vu le mémoire prod...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juillet deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Pascal,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, du 22 mars 2000, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des YVELINES sous l'accusation de violences mortelles ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 592 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

"en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'affaire a été débattue à l'audience du 13 janvier 1999 (ayant abouti à un arrêt partiellement avant dire droit du 10 février 1999) puis à l'audience du 8 mars 2000, la chambre d'accusation étant composée différemment lors de ces deux audiences ;

"alors que sont nulles les décisions qui ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; qu'à l'audience du 13 janvier 1999 où la chambre d'accusation a évoqué l'affaire, infirmé l'ordonnance de non-lieu et ordonné un supplément d'information, la chambre d'accusation était composée de M. Arnould, président, M. Teboul et Mme Lemonde, conseillers ; qu'à l'audience du 8 mars 2000, à l'issue de laquelle la décision a été rendue procédant à la mise en accusation de Pascal Z... et le renvoyant devant la cour d'assises des Yvelines, la chambre d'accusation était composée de M. Guerin, président, Mme Duno et M. Le Braz, conseillers ; qu'il apparaît ainsi que deux des juges ayant rendu la décision attaquée n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause en violation des textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, dans l'information suivie contre Pascal Z... pour violences mortelles, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu fondée sur l'état de nécessité ;

Que, saisie des appels du procureur de la République et des parties civiles, la chambre d'accusation a infirmé l'ordonnance, évoqué et ordonné un supplément d'information sur la personnalité de l'intéressé ;

qu'après exécution de cette mesure, la chambre d'accusation, dans une composition différente, a, par l'arrêt attaqué, renvoyé l'accusé devant la cour d'assises ;

Attendu qu'en cet état, les dispositions de l'article 592 du Code de procédure pénale n'ont pas été méconnues dès lors qu'il ressort des mentions de l'arrêt de mise en accusation que les magistrats qui l'ont prononcé ont assisté aux débats et au délibéré ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-5, 122-6 et 122-7 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Pascal Z... et l'a renvoyé devant la cour d'assises des Yvelines pour y être jugé de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ;

"aux motifs que l'exclusion de la responsabilité pénale de l'auteur d'une infraction en raison, soit de l'état de nécessité, soit de l'état de légitime défense dans lequel il se serait trouvé au moment où il l'a commise, suppose notamment, dans l'un et l'autre cas, d'une part, que l'agression ou la nécessité de sauvegarde qui est invoquée soit actuelle ou imminente, d'autre part, que la riposte ou la réaction de sauvegarde soit nécessaire et mesurée ; qu'en l'espèce, si Pascal Z... a décrit l'état d'émotivité dans lequel il se trouvait du fait de la mort violente de sa collègue Marie-Christine X... survenue quinze à vingt minutes plus tôt et la peur qu'il éprouvait à la vue des véhicules se dirigeant dans sa direction, il demeure que son action de tir ayant atteint mortellement Youcef A..., conducteur de l'un de ces véhicules, est intervenue au moment où celui-ci s'enfuyait après avoir viré à courte distance de lui et ne pouvait, de ce fait, constituer le danger actuel ou imminent, ou la nécessité de sauvegarde répondant aux mêmes caractéristiques auxquels il est soutenu qu'il a répondu par son action de tir ; qu'en ces mêmes circonstances, Pascal Z... a eu recours à l'usage de son arme de service pour tenter de stopper la progression d'un véhicule qui, pour avoir pu être présumé occupé par des délinquants et avoir antérieurement fait partie, avant de s'en séparer, du même groupe qu'une autre voiture impliquée, quinze à vingt minutes auparavant dans le franchissement, aux conséquences mortelles, d'un barrage de police, n'en venait pas moins, à la différence de ce dernier, d'éviter le contact direct et l'affrontement avec les forces de police ; qu'ainsi, au moment de l'action, la proportionnalité entre, d'une part, un tir effectué comme il a été rappelé plus haut à l'aide d'une arme de fort calibre et, d'autre part, la gravité supposée de la menace, déjà

décroissante dans son intensité, n'est pas établie en l'espèce ; que, selon les dispositions combinées des articles 96 et 174 du décret du 20 septembre 1903 portant règlement sur l'organisation du service de la gendarmerie, seuls les gendarmes exerçant leur action en tenue militaire sont autorisés, sous les conditions définies par ce dernier texte, à faire usage des armes pour immobiliser les véhicules dont les conducteurs n'obtempèrent pas aux ordres d'arrêt ; qu'en outre, aux termes de l'article 73 du Code de procédure pénale, dans le cas de crime ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche, ces dispositions n'ont aucunement pour effet d'autoriser ladite personne à commettre une infraction qui ne serait pas justifiée par aucun des motifs tirés de l'état de légitime défense ou l'état de nécessité ;

"1 ) alors que la légitime défense est caractérisée par le fait que l'agresseur a fait naître, dans l'esprit de la victime, la croyance de l'existence d'un danger et la nécessité de riposter pour échapper à ce dernier ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que Pascal Z..., quelques minutes avant de tirer, avait été témoin et victime de l'action meurtrière du groupe de jeunes au volant de quatre véhicules automobiles dont l'un n'avait pas hésité à foncer délibérément sur le barrage de police et les policiers qui se trouvaient là, heurtant de plein fouet un des policiers qui devait décéder de ses blessures ; que, quelques minutes plus tard, Pascal Z... avait vu revenir les véhicules qui avaient entrepris à nouveau de foncer dans sa direction et c'est alors qu'ils arrivaient à sa portée que Pascal Z... a tiré au jugé ; que, pour écarter le fait justificatif, la cour d'appel retient que l'action de tir se serait située à un moment où les véhicules venaient de bifurquer dans la rue des Garennes et s'enfuyaient ; qu'en se fondant sur de telles circonstances apparues au cours de l'instruction et étrangères à la mesure du danger tel qu'il s'était imposé à la victime faisant face à une agression réitérée, de nuit, par une bande organisée, la chambre d'accusation a violé par fausse interprétation les textes susvisés ;

"2) alors que l'expert en balistique a conclu que le tir a été réalisé en position de tir instinctif, avec une arme courte, en double action, de nuit et sur un objectif en mouvement ; que l'expert a ajouté qu'on devait prendre en compte le temps de vol du projectile qui correspondait à la distance parcourue par la voiture entre le moment où la balle a quitté le canon et celui où elle a atteint la victime et qu'en raison de tous ces facteurs, la probabilité d'atteinte était tout à fait aléatoire ; que la chambre d'accusation en conclut que l'action de tir se serait située à un moment où les véhicules venaient de bifurquer dans la rue des garennes ; qu'en se fondant sur de tels éléments de fait parfaitement hypothétiques pour en déduire que Pascal Z... n'aurait pas agi en état de légitime défense car il aurait tiré alors que les véhicules s'éloignaient, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;

Attendu que, pour renvoyer Pascal Z..., gardien de la paix, devant la cour d'assises sous l'accusation de violences mortelles avec arme, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et expressément repris de l'arrêt infirmant l'ordonnance de non-lieu, que, de nuit, dans le quartier du Val Fourré à Mantes-la-Jolie, les patrouilles de police ont été avisées de la circulation, à la manière dite du "rodéo", de véhicules volés ; qu'un véhicule, présumé appartenir au groupe signalé, a été poursuivi par une voiture de police ; que son conducteur a tenté de franchir, à vive allure, le barrage matérialisé à un carrefour par une autre voiture de police ; qu'il est entré en collision avec celle-ci, causant des blessures mortelles à un gardien de la paix, puis a pris la fuite ;

Que l'arrêt retient qu'une quinzaine de minutes plus tard, Pascal Z..., chef de bord du véhicule de police heurté, averti par message radio de l'arrivée des autres véhicules suspects, aurait, depuis le centre du carrefour, tiré trois coups de feu dans leur direction avec son arme de service, atteignant mortellement l'un des conducteurs ;

Que les juges relèvent que l'action de tir se serait déroulée au moment où les véhicules, parvenus à une courte distance de lui, auraient, changeant de trajectoire, viré dans une autre rue pour s'enfuir ;

qu'ils en déduisent qu'à supposer les faits établis, Pascal Z... aurait eu recours à l'usage de son arme de fort calibre en vue d'arrêter la progression de véhicules qui, contrairement à celui précédemment impliqué, venaient d'éviter le contact direct et l'affrontement avec les forces de police, de sorte que la réaction n'aurait pas été proportionnée à la menace ;

Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui a exposé les raisons pour lesquelles elle estimait devoir écarter les causes d'irresponsabilité pénale alléguées, a caractérisé, au regard tant des articles 309 et 311 anciens que des articles 222-7 et 222-8 du Code pénal, désormais applicables, les circonstances dans lesquelles Pascal Z... se serait rendu coupable du crime de violences avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner ;

Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Farge, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-83552
Date de la décision : 26/07/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen CHAMBRE D'ACCUSATION - Composition - Audiences successives - Composition différente - Arrêt ordonnant un supplément d'information et arrêt sur le fond - Régularité - Conditions.


Références :

Code de procédure pénale 592

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, 22 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jui. 2000, pourvoi n°00-83552


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.83552
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