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26/07/2000 | FRANCE | N°00-83535

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juillet 2000, 00-83535


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juillet deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Michel,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 29 mars 2000, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'ESSONNE, sous l'accusation d

e meurtre ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juillet deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Michel,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 29 mars 2000, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'ESSONNE, sous l'accusation de meurtre ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 19 de l'ordonnance n° 58-1270 portant loi organique relative au statut de la magistrature, 510, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il existait des charges suffisantes à l'encontre de Michel Z... du chef d'homicide volontaire et l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'Essonne ;

"alors qu'aux termes d'un principe constant, aucune personne autre que les juges qui y participent, ne peuvent assister au délibéré ; que si, aux termes de l'article 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, les magistrats stagiaires peuvent assister au délibéré des juridictions correctionnelles, ils ne le peuvent qu'avec voie consultative ; qu'au cas d'espèce, en indiquant, sans restriction, que la Cour était composée, lors des débats et du délibéré, de Mme Y..., magistrat stagiaire, l'arrêt n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que Mme Y... n'avait participé au délibéré qu'avec voie consultative ; qu'ainsi, l'arrêt ne fait pas preuve de sa régularité et a été rendu en violation des textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la chambre d'accusation a délibéré en présence d'un magistrat stagiaire, conformément à l'article 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, ce qui implique, selon ce texte, que ce magistrat a seulement eu voix consultative ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 221-1 du Code pénal, 211, 214, 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il existait des charges suffisantes à l'encontre de Michel Z... du chef d'homicide volontaire et l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'Essonne ;

"aux motifs que, au-delà des divergences dans les témoignages, il apparaît que Samuel X..., revenu au campement après Michel Z..., a, en état d'ivresse avancé, relancé celui-ci pour qu'il se batte, l'intéressé s'y refusant, et l'incitant à rentrer chez lui, puis, se rendant compte que c'est en vain, sortant son couteau pour l'en menacer et le dissuader de s'approcher de lui ; que Samuel X..., négligeant cette menace et se précipitant sur lui, il était amené à utiliser cette arme et à l'en frapper, le blessant mortellement ; que, cependant, sa thèse selon laquelle la victime se serait "empalée" sur cette arme n'apparaissait pas viciée ; que les déclarations des témoins concordent sur le fait qu'après la chute au sol de Samuel X..., blessé, Archange Z..., père de Michel Z..., arrivant et constatant ce qu'il s'était passé, giflait ce dernier, puis, avec son aide, allongeait le premier sur la banquette arrière du véhicule Renault Scénic de son fils, et, avec celui-ci, se rendit immédiatement à l'hôpital voisin de Bris-sous-Forges pour que la victime y soit soignée ; que Michel Z... a été mis en examen sous l'inculpation de meurtre ; qu'il est, en effet, manifeste que plusieurs coups de couteaux ont été portés, caractérisant l'intention criminelle ; que la Cour constate qu'il y a donc lieu de suivre les réquisitions du procureur général et faisant droit aux moyens développés par les parties civiles dans leur mémoire, qu'il convient de renvoyer Michel Z... du chef de meurtre ;

"alors que, premièrement, les chambres d'accusation ne peuvent prononcer une mise en accusation devant la cour d'assises que si les faits dont elles sont saisies réunissent tous les éléments constitutifs de l'infraction ; que le meurtre, tel que défini par l'article 221-1 du Code pénal, suppose, au préalable, que soit caractérisée la volonté de donner la mort ; qu'au cas d'espèce, en renvoyant Michel Z... devant la cour d'assises de l'Essonne en constatant que l'intention criminelle résultait de ce que plusieurs coups de couteaux avaient été portés à Samuel X..., sans autre précision et notamment sans rechercher si Michel Z... avait voulu donner la mort à ce dernier, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"et alors que, deuxièmement, sont nuls les arrêts de chambre d'accusation entachés d'une contradiction de motifs ; au cas d'espèce, les juges du fond ne pouvaient à la fois constater que l'altercation au cours de laquelle Samuel X... a trouvé la mort était due à son fait, et énoncer, par ailleurs, que c'est intentionnellement que Michel Z... a donné la mort à ce dernier ;

que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés" ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu, sans insuffisance ni contradiction, aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Michel Z... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de meurtre ;

Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Ruyssen, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-83535
Date de la décision : 26/07/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 29 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jui. 2000, pourvoi n°00-83535


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.83535
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