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26/07/2000 | FRANCE | N°00-83533

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juillet 2000, 00-83533


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juillet deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, et de Me PRADON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 28 avril 2000, qui l'a ren

voyé devant la cour d'assises de PARIS, sous l'accusation d'assassinats, vol en bande...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juillet deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, et de Me PRADON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 28 avril 2000, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de PARIS, sous l'accusation d'assassinats, vol en bande organisée avec arme et incendie volontaire en bande organisée ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-3 du Code pénal et 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a mis en accusation Daniel X... du chef d'assassinat ;

"aux motifs qu'"il ressort des auditions et déclarations que les trois mis en examen avaient préparé et organisé les différents éléments de l'opération de vol, et qu'ils ont participé ensemble à son déroulement ;

"que l'enquête démontre la possession, par les trois individus, d'armes chargées immédiatement avant les faits, et préparées afin de pouvoir être utilisées pendant le guet-apens ;

"qu'il ressort des diverses expertises que les tirs blessant mortellement les deux victimes les visaient directement ;

"que l'incendie était déclenché comme les protagonistes l'avaient prévu, pour favoriser leur fuite, alors qu'ils connaissaient la présence d'un individu à proximité" ;

"alors que la préméditation résulte du dessein formé par son auteur avant l'action d'attenter à la vie des victimes ; que, s'il résulte des motifs de l'arrêt que Daniel X... aurait préparé et organisé une opération de vol à main armée, il ne résulte en revanche d'aucun de ces motifs qu'il aurait formé, par avance, le dessein de tuer quelqu'un ; qu'en le mettant cependant en accusation du chef d'assassinat, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés" ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Daniel X..., pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises, sous l'accusation d'assassinats, vol en bande organisée avec arme et incendie volontaire en bande organisée ;

Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Ruyssen, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-83533
Date de la décision : 26/07/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 28 avril 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jui. 2000, pourvoi n°00-83533


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.83533
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