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26/07/2000 | FRANCE | N°00-83532

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juillet 2000, 00-83532


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juillet deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER - DIDIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Guy-Claude,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 28 avril 2000, qui, dans l'info

rmation suivie contre lui des chefs de menace de mort réitérée, corruption de mineurs...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juillet deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER - DIDIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Guy-Claude,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 28 avril 2000, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de menace de mort réitérée, corruption de mineurs, viols et agressions sexuelles aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 137, 144, 144-1, 145, 145-2, 145-3, 148, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par Guy-Claude X... ;

"aux motifs que Guy-Claude X... est mis en cause pour plusieurs viols commis sur plusieurs enfants ; qu'il existe à son encontre, malgré ses dénégations, des indices sérieux laissant présumer sa participation aux faits ; que l'information est pratiquement terminée, le dossier ayant été communiqué au règlement le 7 mars 2000 ; que, cependant, le maintien en détention de l'appelant qui a déjà été condamné pour des faits similaires reste nécessaire pour éviter, jusqu'à l'audience, toutes pressions sur les victimes, particulièrement vulnérables, et les témoins qui se trouvaient sous son influence, ainsi que toute concertation frauduleuse avec les co-auteurs ; qu'il y a lieu également d'éviter le renouvellement des infractions et garantir sa représentation en justice, toutes exigences auxquelles ne sauraient satisfaire les obligations d'un contrôle judiciaire ; que la nature et la complexité de l'affaire justifie le maintien en détention provisoire de Guy-Claude X..., détention dont la durée n'apparaît pas excessive au regard d'une durée raisonnable ;

1 ) "alors que lorsque la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant la prolongation ou rejetant une demande de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ;

qu'en se bornant à retenir, pour rejeter la demande de mise en liberté formée par Guy-Claude X... qui est placé en détention provisoire depuis le 3 juillet 1997, que l'information était "pratiquement terminée" et que le dossier avait été "communiqué au règlement", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ;

2 ) "alors qu'en outre, en ne s'expliquant pas sur les conclusions de Guy-Claude X... qui faisaient état de ce que le procureur de la République, loin de rendre des réquisitions tendant à une ordonnance de règlement, avait déposé un réquisitoire supplétif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ;

3 ) "alors que toute personne arrêtée ou détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure ; qu'en retenant, par ailleurs, que la durée de détention, de Guy-Claude X... "n'apparaissait pas excessive au regard d'une durée raisonnable", sans s'en expliquer et en s'abstenant de préciser la durée de détention de Guy-Claude X..., qui approche les trois années, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen" ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de Guy-Claude X..., l'arrêt, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé d'avoir commis des viols et agressions sexuelles aggravés sur plusieurs enfants, se prononce par les motifs repris au moyen et énonce, notamment, que l'information est "pratiquement terminée", le dossier ayant été communiqué pour règlement au procureur de la République le 7 mars 2000, que la nature et la complexité de l'affaire justifient le maintien en détention provisoire dont la durée n'apparaît pas excessive au regard du délai raisonnable ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie et apprécié souverainement que la durée de la détention n'excédait pas un délai raisonnable, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Farge, Ruyssen conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mlle Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-83532
Date de la décision : 26/07/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 28 avril 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jui. 2000, pourvoi n°00-83532


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.83532
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