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26/07/2000 | FRANCE | N°00-83519

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juillet 2000, 00-83519


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juillet deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Eddy,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 9 mai 2000, qui l'a renvoyé devant l

a cour d'assises de la DROME, sous l'accusation de meurtre, vols et escroqueries ;

Vu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juillet deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Eddy,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 9 mai 2000, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la DROME, sous l'accusation de meurtre, vols et escroqueries ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel ;

Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 221-1, 221-8, 311-1, 311-3, 311-14, 313-1, 313-7, 313-8 du Code pénal, 215, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation d'Eddy X... et son renvoi devant la cour d'assises de la Drôme pour meurtre et pour les délits connexes de vols et escroqueries ;

"aux motifs qu'il résulte des pièces du dossier des éléments graves, précis et concordants laissant supposer que, en dépit de ses actuelles dénégations, Eddy X... a bien volontairement donné la mort à Mme Y... ;

"alors que les chambres d'accusation ne peuvent prononcer une mise en accusation devant la cour d'assises que si les faits dont elles sont saisies réunissent tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée, leurs arrêts étant déclarés nuls en cas d'absence, d'insuffisance ou de contradiction de motifs ;

qu'en prononçant la mise en accusation d'Eddy X... devant la cour d'assises pour meurtre et pour les délits connexes de vols et escroqueries au motif ci-dessus énoncé, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un motif dubitatif" ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Eddy X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de meurtre, vols et escroqueries ;

Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Farge, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-83519
Date de la décision : 26/07/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, 09 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jui. 2000, pourvoi n°00-83519


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.83519
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