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26/07/2000 | FRANCE | N°00-83458

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juillet 2000, 00-83458


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juillet deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 19 avril 2000, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols en bande organisée et tentatives de vols en bande o

rganisée avec arme, vol et recel aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juillet deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 19 avril 2000, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols en bande organisée et tentatives de vols en bande organisée avec arme, vol et recel aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 81, alinéa 9, et 82-1 du Code de procédure pénale, d'un défaut de réponse à une demande d'acte d'information ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 170 et 171 du Code de procédure pénale, de la nullité du procès-verbal de confrontation ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 144 et 593 du Code de procédure pénale, d'une insuffisance ou d'une contradiction de motifs ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que la personne mise en examen ne saurait, à l'occasion de son appel en matière de détention provisoire, invoquer des exceptions ou formuler des demandes étrangères à l'unique objet de l'appel ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Farge, Ruyssen conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, 19 avril 2000


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 26 jui. 2000, pourvoi n°00-83458

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 26/07/2000
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00-83458
Numéro NOR : JURITEXT000007590939 ?
Numéro d'affaire : 00-83458
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2000-07-26;00.83458 ?
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