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26/07/2000 | FRANCE | N°00-83430

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juillet 2000, 00-83430


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juillet deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DIJON, en date du 22 septembre 1999, qui l'a renvoyé d

evant la cour d'assises de la COTE d'OR, sous l'accusation de vols avec armes ;

Vu le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juillet deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DIJON, en date du 22 septembre 1999, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la COTE d'OR, sous l'accusation de vols avec armes ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 175 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ;

"en ce que la chambre d'accusation a prononcé le renvoi de l'intéressé devant la cour d'assises ;

"alors qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni d'aucune pièce de la procédure, que les formalités impératives de l'article 175 du Code de procédure pénale aient été respectées ; que le juge d'instruction a pris son ordonnance de transmission de pièces sans avertir l'avocat de l'intéressé que la procédure lui paraissait terminée, et sans lui notifier la possibilité de demander soit la nullité de la procédure, soit l'exécution d'actes complémentaires ; que le fait que le mis en examen ait été en fuite au cours de l'instruction, et ait fait l'objet d'un mandat d'arrêt, ne dispensait pas le juge d'instruction de l'obligation d'effectuer les formalités de l'article 175 à l'égard de son avocat ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière, et menée en violation des droits de la défense" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'avocat de la personne mis en examen, régulièrement avisé, s'est présenté devant la chambre d'accusation et a pu faire valoir tous moyens ;

Attendu que, dès lors, en application de l'article 595 du Code de procédure pénale, le demandeur n'est pas recevable à faire état, pour la première fois devant la Cour de Cassation, de moyens de nullité de l'information qu'il n'a pas proposés à la chambre d'accusation statuant sur le règlement de la procédure ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Farge, Ruyssen, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-83430
Date de la décision : 26/07/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Nullités - Instruction - Chambre d'accusation - Arrêts - Arrêt de renvoi en Cour d'assises - Nullités non soulevées devant la Cour d'appel.


Références :

Code de procédure pénale 595

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Dijon, 22 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jui. 2000, pourvoi n°00-83430


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.83430
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