AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juillet deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 7 avril 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui pour viols, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu l'article 567-2 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur ou son avocat n'a pas déposé dans le délai légal un mémoire exposant ses moyens de cassation, la dérogation prévue par l'article susvisé lui ayant été refusée ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi ;
Par ces motifs,
DECLARE le demandeur déchu de son pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Farge, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;