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26/07/2000 | FRANCE | N°00-83302

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juillet 2000, 00-83302


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juillet deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 23 mars 2000, qui l'a renvoyé devant la cour d'

assises de la LOIRE-ATLANTIQUE, sous l'accusation de viols et agressions sexuelles agg...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juillet deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 23 mars 2000, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la LOIRE-ATLANTIQUE, sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ;

Vu le mémoire ampliatif produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant la cour d'assises du chef de viols sur la personne de sa fille, A..., et de délit connexe d'agressions sexuelles sur ses deux autres filles, B... et C... ;

"alors, d'une part, que l'arrêt attaqué ne pouvait, sans contradiction, déclarer que "les déclarations de ses trois filles sont constantes et précises", tout en reconnaissant, pendant de longs motifs, que les déclarations des jeunes filles avaient profondément varié, celles-ci étant revenues sur leurs accusations, avant de les formuler à nouveau ; que cette contradiction de motifs entache irrémédiablement l'arrêt et le prive de toute base légale ;

"alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué ne caractérise pas, par des motifs propres et pertinents, les pénétrations sexuelles reprochées à X... sur sa fille A..., et qui seraient seules de nature à justifier la compétence de la cour d'assises ; qu'il appartenait à la chambre d'accusation, devant les dénégations absolues de X... d'avoir pratiqué des fellations sur la personne de sa fille, de préciser quels éléments lui permettaient de retenir l'existence de tels actes et les charges pesant sur X... à cet égard ; que l'arrêt attaqué se trouve ainsi dépourvu de motifs" ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises, sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ;

Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Ruyssen, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-83302
Date de la décision : 26/07/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, 23 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jui. 2000, pourvoi n°00-83302


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.83302
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