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26/07/2000 | FRANCE | N°00-83252

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juillet 2000, 00-83252


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juillet deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 7 avril 2000, qui l'a renvoyé devant la cour d'as

sises de la HAUTE-GARONNE, sous l'accusation de viols aggravés ;

Vu le mémoire produi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juillet deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 7 avril 2000, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE, sous l'accusation de viols aggravés ;

Vu le mémoire produit ;

Vu l'ordonnance du premier président de la Cour de Cassation, en date du 7 juin 2000, déclarant irrecevable la requête en inscription de faux présentée par X... ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191, 199, 216, 592 du nouveau Code de procédure pénale, ensemble les articles 647 et suivants du même Code, défaut de base légale et de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant la cour d'assises de la Haute-Garonne du chef de viols sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité ;

"alors, d'une part, que la minute de l'arrêt attaqué mentionne que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse était composée lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt, de M. Bellemer, président, et de M. Coleno et Mme Girot, conseillers ; que le plumitif d'audience mentionne que la chambre d'accusation était composée de M. Bellemer en qualité de président, de M. Coleno en qualité de premier conseiller et de Mme Girot en tant que second conseiller, mais que ce dernier nom a été rayé et remplacé de façon manuscrite par celui de M. Boyer, avec cette précision que les magistrats étaient assistés de Mme Quenioux-Birot, magistrat en stage ; qu'enfin, il est constant qu'à l'audience du 28 mars 2000, le premier conseiller était en réalité M. Rimour et non pas M. Coleno ; que, suite à une procédure d'inscription de faux incident, il sera constaté que les mentions portées sur l'arrêt attaqué étaient inexactes et que la composition réelle de la chambre d'accusation reste indéterminée, de sorte que sa régularité ne peut être contrôlée ; qu'ainsi, la cassation est encourue ;

"alors, d'autre part, que seuls les juges qui ont assisté aux débats peuvent siéger au délibéré ; qu'eu égard aux mentions incertaines affectant la composition de la chambre d'accusation, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer du respect de cette règle ;

"alors, enfin, que les mentions relatives à la composition de la chambre d'accusation ne permettent pas de s'assurer que l'arrêt a été prononcé par un magistrat ayant assisté aux débats et ayant régulièrement siégé lors du délibéré" ;

Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que, lors des débats, du délibéré et du prononcé de la décision, la chambre d'accusation était composée de M. Bellemer, président, et de M. Coleno et de Mme Girot, conseillers ;

Que ces mentions, auxquelles ne sauraient faire échec celles du plumitif d'audience, font foi jusqu'à inscription de faux ;

Attendu que, par ordonnance du 7 juin 2000, le premier président de la Cour de Cassation a déclaré irrecevable la requête en inscription de faux présentée par X... ;

Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 332 du Code pénal dans son ancienne rédaction, 222-23 du Code pénal actuel, 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale et de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant la cour d'assises de la Haute-Garonne du chef de viols sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité ;

"aux motifs que le 26 août 1997, plainte a été déposée contre X... au nom de Jessica X..., née le 4 juillet 1978, pour des faits de viols commis sur elle par X..., second mari de sa grand-mère, Mme X... ; que Jessica X... expliquait qu'à l'âge de cinq ans, X... l'emmenait en voiture le matin dans un centre aéré puis la reconduisait le soir à son domicile ; qu'il lui avait retiré la culotte, l'avait caressée et l'avait embrassée sur le sexe et sur la bouche et que, de plus, il lui avait pris la main pour la mettre sur son propre sexe ; que, lorsque la grand-mère était absente, il l'amenait à son domicile où il la déshabillait, lui-même se mettant nu;

qu'il lui faisait prendre des bains avec lui au cours desquels il la caressait sur tout le corps, alors qu'il était en érection ; qu'il l'essuyait puis l'emmenait dans son lit et lui disait de faire "la pute" : soit elle se mettait sur lui, soit c'est lui qui se mettait sur elle ; qu'il la pénétrait à moitié, puis lui faisait faire des fellations ; qu'il lui introduisait ses doigts dans le vagin ; que ces pratiques ont duré pendant cinq ans, jusqu'au soir où il lui avait baissé la culotte et avait été surpris par la mère de Jessica X... qui, ayant des soupçons, en avait fait part à sa propre mère et a décidé de déménager ;

"alors, d'une part, que le crime de viol implique que l'acte de pénétration sexuelle soit commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ; que la chambre d'accusation a renvoyé X... du chef de viol présumé sur Jessica X... ; que faute d'avoir recherché si l'élément de contrainte propre au viol était caractérisé, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale ;

"alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que la violence, la contrainte, la menace ou la surprise ne peuvent se déduire du seul âge de la victime ; qu'il serait donc impossible de retenir que l'élément de la violence, de la contrainte, de la menace ou de la surprise se déduirait implicitement du seul âge de Jessica X... ; qu'à cet égard encore, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulation essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés ;

Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Ruyssen, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mlle Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-83252
Date de la décision : 26/07/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, 07 avril 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jui. 2000, pourvoi n°00-83252


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.83252
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