AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juillet deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Nabil,
- X... Samir,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, du 31 mars 2000, qui les a renvoyés devant le cour d'assises du RHONE, le premier, sous l'accusation de vols aggravés et recel, et, le second, sous celle de tentative de meurtre, vols aggravés et tentative de vol ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-1, 221-4 du Code pénal, 311-1, 311-8, 311-9 du Code pénal, 211, 214 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Samir X... devant la cour d'assises des chefs de vol aggravé, recel et tentative d'homicide volontaire sur agents de la force publique dans l'exercice de leurs fonctions ;
" alors que les arrêts de renvoi aux assises doivent être motivés et expliciter les charges pesant contre la personne mise en examen ; que s'agissant notamment de la tentative de meurtre, l'exposé des faits tel qu'il résulte de l'arrêt de la chambre d'accusation, indique que, parmi les quatre hommes qui auraient été l'auteur du vol au supermarché Leclerc, l'un d'entre eux aurait tiré avec un fusil et l'autre aurait démarré en trombe au volant d'une BMW, dont la chambre d'accusation estime qu'il aurait " foncé " sur les agents de la force publique ; qu'aucun des motifs ne précise quelle aurait été la participation personnelle de Samir X... à ces faits, ni en quoi il aurait été soit le tueur, soit le chauffeur du véhicule, de sorte qu'aucun motif ne permet de déterminer s'il aurait été l'auteur de la tentative de meurtre retenue par l'arrêt de la chambre d'accusation, ni en quoi des charges suffisantes pèseraient sur lui d'avoir commis cette tentative de meurtre ; que le simple rappel des faits ne saurait suppléer l'appréciation des charges à laquelle doit se livrer la chambre d'accusation ; qu'ainsi, l'arrêt se trouve dépourvu de tout motif " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-1, 221-4 du Code pénal, 311-1, 311-8, 311-9 du Code pénal, 211, 214 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé le renvoi de Nabil Y... devant la cour d'assises du Rhône du chef de vol aggravé et recel ;
" alors qu'aucun des motifs de l'arrêt ne caractérise la participation personnelle de Nabil Y... aux faits qui lui sont reprochés ; que, si l'arrêt fait état d'un vol qui aurait été mené par quatre hommes cagoulés et armés, il ne permet pas de déterminer la part personnelle qu'aurait prise Nabil Y... à ces faits, ni les charges pesant contre ce dernier et justifiant son renvoi devant la cour d'assises ; que le simple rappel des faits ne saurait suppléer l'appréciation des charges à laquelle doit se livrer la chambre d'accusation ; qu'ainsi, l'arrêt se trouve privé de tout motif " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Nabil Y... et Samir X... pour ordonner leur renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation, le premier, de vol aggravé et recel, et, le second, de tentative de meurtre, vols aggravés et tentative de vol ;
Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle les accusés ont été renvoyés, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Farge, Ruyssen, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;