La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/07/2000 | FRANCE | N°00-83134

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juillet 2000, 00-83134


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juillet deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et DE LA VARDE, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Suzanne,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation

de la cour d'appel de NIMES, en date du 18 avril 2000, qui a rejeté sa requête en annul...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juillet deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et DE LA VARDE, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Suzanne,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 18 avril 2000, qui a rejeté sa requête en annulation de pièces de la procédure, déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté et l'a renvoyée devant la cour d'assises du GARD sous l'accusation de complicité d'assassinat ;

Vu les mémoires ampliatifs et complémentaires produits en demande et les mémoires produits en défense ;

Sur la recevabilité du mémoire complémentaire déposé le 28 juin 2000 ;

Attendu que ce mémoire a été produit après le dépôt du rapport ; qu'il y a lieu de le déclarer irrecevable par application de l'article 590 du Code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 81, alinéa 4, 152, alinéa 1er, 181 et 206 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a omis de constater les irrégularités affectant la procédure et a prononcé la mise en accusation de Suzanne X... ;

"alors qu'un certain nombre d'actes d'instruction et, notamment, deux auditions de Suzanne X... en qualité de témoin (D 95, D 125), et deux transports sur les lieux en sa présence (D 192, D 246), ont été accomplis par les officiers de police judiciaires à la section de recherches de Nîmes en exécution d'une commission rogatoire du 26 octobre 1998 ; que la seule commission rogatoire portant cette date qui figure au dossier de l'information est une commission rogatoire aux fins, seulement, d'assistance à autopsie ;

qu'en procédant à des actes excédant les limites de cette délégation, les officiers de police judiciaire ont donc méconnu l'article 152, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, ce qu'aurait dû constater la chambre d'accusation, tenue, en vertu de l'article 206 du Code de procédure pénale, d'examiner la régularité des procédures qui lui sont soumises ;

Attendu que le moyen, proposé pour la première fois devant la Cour de Cassation et mélangé de fait, est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 92, 103, 106, 107, 151, 152, 153, 206 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la nullité des procès-verbaux dits d'investigations techniques, prises de vues vidéo et saisie de bandes dressés les 27 octobre et 16 novembre 1998 en présence de Suzanne X... (D 192 et D 246) ;

"aux motifs que lors du transport sur les lieux du 16 novembre 1998, qui a donné lieu à un enregistrement vidéo, les enquêteurs se sont bornés à effectuer des vérifications et des constatations matérielles ayant pour seul objet de reconstituer en présence de Suzanne X... le déroulement des faits tels qu'elle les avait détaillés lors de diverses dépositions antérieures non critiquées ; que dès lors cet acte, qui ne constituait pas un interrogatoire, n'imposait nullement une prestation de serment ; qu'il en est de même d'un précédent transport sur les lieux du 27 octobre 1998 réalisé dans des conditions identiques mais qui, effectué avec un cavalier autre que Suzanne X..., avait dû être interrompu ;

"alors qu'il ressort de ces deux procès-verbaux que les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire, loin de se borner à de simples constatations matérielles, ont procédé à une véritable audition de Suzanne X..., cette dernière ayant été amenée à fournir de longues explications sur les événements qui s'étaient déroulés le jour du supposé assassinat de son concubin, de sorte qu'ils auraient dû recueillir sa prestation de serment, puisqu'elle n'avait alors que la qualité de témoin, et dresser un procès-verbal d'audition dans les formes légales" ;

Attendu que, pour écarter la requête de la demanderesse en annulation de procès-verbaux" d'investigation technique, prise de vue vidéo" en date des 27 octobre et 16 novembre 1998, l'arrêt attaqué énonce que, dans les deux cas, les enquêteurs "se sont bornés à effectuer des vérifications et des constatations matérielles ayant pour seul objet de reconstituer en présence de Suzanne X... le déroulement des faits tels qu'elle les avait détaillés lors de diverses dépositions antérieures", de sorte que ces actes n'imposaient pas la prestation de serment de l'intéressée ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 148-6, 148-7, 148-8, 181, 198 et 201 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande de mise en liberté de Suzanne X... ;

"aux motifs qu'étant insérée dans le mémoire, cette demande ne satisfait pas aux conditions de forme posées par les articles 148-6 ou 148-7 du Code de procédure pénale ;

"alors que les dispositions de l'article 148-8 du Code de procédure pénale, qui ne subordonnent la recevabilité de la demande de mise en liberté dont la personne mise en examen entend saisir la chambre d'accusation au respect des formes prévues par les articles 148-6 et 148-7 de ce code que lorsque cette demande est faite en application des articles 148, alinéa 6, ou 148-4, ne font pas obstacle à ce qu'une telle demande soit, comme en l'espèce, soumise, sur le fondement des articles 198 et 201, alinéa 2, du même code, à la chambre d'accusation à laquelle la procédure est transmise conformément à l'article 181 de ce code" ;

Attendu qu'en déclarant irrecevable la demande de mise en liberté insérée dans un mémoire déposé devant elle par Suzanne X..., la chambre d'accusation a fait l'exacte application des articles 148-6 et 148-7 du Code de procédure pénale selon lesquels une telle demande doit faire l'objet d'une déclaration, soit au greffier de la juridiction compétente, soit au chef de l'établissement pénitentiaire ;

Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusée a été renvoyée, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Farge, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mlle Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-83134
Date de la décision : 26/07/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le troisième moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Formes - Déclaration au greffier ou au chef de l'établissement pénitentiaire - Demande insérée dans un mémoire - Irrecevabilité.


Références :

Code de procédure pénale 148-6 et 148-7

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, 18 avril 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jui. 2000, pourvoi n°00-83134


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.83134
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award