AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juillet deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mario,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 30 mars 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui pour tentative de viol et viol, a rejeté ses demandes de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que Mario X..., s'étant pourvu contre l'arrêt de condamnation prononcé le 24 mars 2000 par la cour d'assises du Haut Rhin, la chambre d'accusation était compétente, en application de l'article 148, alinéa 3, du Code de procédure pénale, pour statuer sur les demandes de mise en liberté produites par l'intéressé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Farge, Ruyssen, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mlle Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;