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26/07/2000 | FRANCE | N°00-83105

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juillet 2000, 00-83105


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juillet deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- D... Jean,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 5 avril 2000, qui l'a renvoy

é devant la cour d'assises de la Mayenne sous l'accusation de vols avec arme en récid...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juillet deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- D... Jean,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 5 avril 2000, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Mayenne sous l'accusation de vols avec arme en récidive ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-8, 311-1, 311-8 du Code pénal, 215, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Jean D..., pour crimes de vols avec arme en récidive, et son renvoi devant la cour d'assises de la Mayenne ;

" aux motifs qu'en ce qui concerne le vol avec arme commis le 25 janvier 1996 au Crédit Mutuel de Changé et au Crédit Agricole D'Argentré le 1er février 1996, les premières investigations effectuées sur commissions rogatoires et les rapprochements opérés avec plusieurs autres vols avec arme commis, à Vihiers (49), le 26 avril 1996, à Martigné A... (49), le 2 mai 1996, à Thouars (79), le 6 juin 1996, à Coeix (85), amenaient les enquêteurs sur la piste de Daniel Z... (" le petit ") puis de Jean D... (" le grand costaud "), ce dernier étant finalement interpellé en flagrant délit de vol à main armée à Mézé (34) ; qu'arrêté le 2 septembre 1996 par les hommes de l'OCRB et du SRPJ d'Orléans et entendu le lendemain par les gendarmes de la brigade des recherches de Laval, Daniel Z... reconnaissait sa participation aux hold up de Changé et d'Argentré ;

qu'il indiquait avoir commis les faits avec un autre homme et avoir utilisé un véhicule de type Nissan Sunny lui appartenant ; que, mis en examen le 24 novembre puis entendu par le juge d'instruction le 21 avril 1998, il assurait avoir agi avec un certain Guido B..., mettant ainsi hors de cause Jean D... ; que celui-ci, entendu le 17 septembre 1996, se disait étranger aux faits poursuivis ; que des éléments recueillis par les enquêteurs laissaient cependant à penser qu'il y a bien participé ; qu'un des témoins, Véronique Y..., épouse J..., l'a désigné, sur photographie, comme présentant une forte ressemblance avec l'individu ayant procédé, la veille des faits, au repérage des lieux et ayant demandé à échanger deux billets de 50 francs ; qu'une veste parka, pratiquement identique à celle portée par l'individu s'étant présenté le matin du vol du 1er février 1996 à Argentré, était saisie au domicile de Jacqueline F..., sa concubine jusqu'au mois de juin 1996 ; que la présence de Jean D... à Laval et dans le département de la Mayenne au moment des faits est, par ailleurs, attestée par les appels téléphoniques, en provenance de Laval et à destination du domicile de Jean D..., enregistrés les 24 et 25 janvier 1996, date du vol avec arme commis à Changé et le 31 janvier 1996, veille de celui survenu à Argentré ; que bien plus, il est établi que, le 1er février 1996, en soirée, des appels à destination des domiciles de Daniel Z... et de Jean D... ont été passés à partir d'une cabine téléphonique en bordure de l'autoroute A 11 ; que la participation de Jean D... à des braquages, depuis la fin de 1995, résulte également des déclarations de membres de son entourage ; que Jacqueline F... n'a pas caché qu'à cette période l'intéressé ramenait régulièrement des sommes en liquide de 10. 000 à 15. 000 francs ; qu'elle a confirmé qu'il s'était rendu à plusieurs reprises dans la Mayenne d'où il lui avait ramené, selon ses termes, " des sous, des rillettes et du pâté de campagne ", lui donnant des nouvelles par téléphone ; que les activités de Jean D... et de Daniel Z... sont également attestées par les déclarations d'Alexandra C..., belle-fille de Jacqueline G... et de Christophe C..., son fils, auxquels les deux hommes avaient montré les armes qu'ils utilisaient à ces occasions, à savoir un petit pistolet gris métal et un revolver assez grand avec un canon long et fin, de style cow-boy ; que Daniel Z... et Jean D... sont venus chez un couple d'amis demeurant à Laval, en février, mars et début avril 1996, ces périodes correspondant aux dates des faits et des repérages effectués en Mayenne ; que Jean-Jacques E... a indiqué qu'il avait eu l'impression que ses visiteurs, soucieux de se " renflouer ", avaient, un temps, caressé l'espoir de le " recruter " ;

" alors que les chambres d'accusation ne peuvent prononcer une mise en accusation devant la cour d'assises que si les faits dont elles sont saisies réunissent tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée et que le vol n'existe que lorsque la chose soustraite a été appréhendée ou déplacée contre le gré de son propriétaire par le fait personnel de l'auteur de l'appréhension ou du déplacement ; qu'en prononçant la mise en accusation de Jean D... devant la cour d'assises pour vols avec arme en récidive, tout en constatant que les auteurs de ces infractions étaient cagoulés au moment où elles ont été commises, qu'ils ne pouvaient être désignés que par leur taille (" le plus petit ", " le plus grand des deux "), que l'intéressé a toujours opposé qu'il était étranger aux faits poursuivis et qu'il a été mis hors de cause par son coaccusé, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une contradiction de motifs " ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-8, 311-1, 311-8 du Code pénal, 215, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Jean D... pour crimes de vols avec arme en récidive, et son renvoi devant la cour d'assises de la Mayenne ;

" aux motifs que s'agissant du vol commis au Crédit Mutuel de Changé le 20 février 1996, l'exploitation de la cassette-vidéo du Crédit Mutuel a permis d'identifier Jean D... comme étant l'un des auteurs du vol, l'individu filmé à cette occasion lui ressemblant de façon frappante ; que lors de l'enquête, un pantalon de survêtement de marque Décathlon, lui appartenant, a été saisi qui présentait les mêmes caractéristiques que la veste portée à cette occasion par le malfaiteur ;

" alors que les chambres d'accusation ne peuvent prononcer une mise en accusation devant la cour d'assises que si les faits dont elles sont saisies réunissent tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée et qu'il n'y a vol que lorsque la chose soustraite a été appréhendée ou déplacée contre le gré de son propriétaire par le fait personnel de l'auteur de l'appréhension ou du déplacement ; qu'en statuant par les motifs ci-dessus énoncés, tout en constatant que l'un des auteurs de l'infraction portait un bonnet ramené sur le visage et que les deux autres individus étaient cagoulés, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une contradiction de motifs " ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-8, 311-1, 311-8 du Code pénal, 215, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Jean D... pour crimes de vols avec arme en récidive, et son renvoi devant la cour d'assises de la Mayenne ;

" aux motifs que, en ce qui concerne le vol commis au Crédit Mutuel d'Entrammes le 10 avril 1996, Jean D..., entendu par les enquêteurs le 17 septembre 1996, puis par le juge d'instruction les 27 novembre 1997 et 30 avril 1998, contestait toute participation au vol avec arme d'Entrammes ; que là encore, un certain nombre d'éléments contrecarrent ses protestations d'innocence ; qu'il est en premier lieu acquis que, le 10 avril 1996, un appel téléphonique a été passé à son domicile à partir d'une cabine du centre commercial Leclerc, route de Tours à Laval, une heure après les faits ; que de la même façon, il a été retrouvé trace, la veille des faits, de plusieurs appels à partir d'une cabine téléphonique d'Argentré, en direction des domiciles parisiens de Daniel Z... et de Jean D... ; qu'en second lieu, un pull-over appartenant à ce dernier et saisi par les enquêteurs, présente des caractéristiques identiques à celui porté par l'individu filmé sur la cassette-vidéo de l'agence du Crédit Agricole d'Entrammes lors du repérage effectué la veille des faits ; que lui-même ressemble de face et de dos au plus grand des deux hommes filmés sur la cassette-vidéo tournée le 10 avril 1996 au Crédit Mutuel ; que Luc X..., témoin du vol, l'a d'ailleurs reconnu comme étant l'un des braqueurs de l'agence ;

qu'enfin, une carte postale représentant l'Hôtel de ville de Laval, envoyée par Jean D..., début avril 1996, à Sandrine H..., son ancienne compagne, a confirmé sa présence en Mayenne à cette période ; que l'intéressée, mise en cause dans un vol avec arme commis par Jean D... à Villeveyrac, le 3 juillet 1996, a admis avoir fait disparaître, dans le port de Sète, l'arme qu'il avait utilisée, un revolver de style cow-boy dont la description correspond à l'arme utilisée par l'un des braqueurs d'Entrammes ;

" alors que les chambres d'accusation ne peuvent prononcer une mise en accusation devant la cour d'assises que si les faits dont elles sont saisies réunissent tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée et qu'il n'y a vol que lorsque la chose soustraite a été appréhendée ou déplacée contre le gré de son propriétaire par le fait personnel de l'auteur de l'appréhension ou du déplacement ; qu'en statuant par les motifs ci-dessus énoncés, tout en constatant que les deux personnes qui auraient commis le vol du 10 avril 1996 à Entrammes, avaient le visage caché, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une contradiction de motifs " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Jean D... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de vols avec arme en récidive ;

Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que dès lors les moyens ne peuvent être accueillis ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Farge, Ruyssen conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mlle Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-83105
Date de la décision : 26/07/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, 05 avril 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jui. 2000, pourvoi n°00-83105


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.83105
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