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19/07/2000 | FRANCE | N°99-70088

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 juillet 2000, 99-70088


Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 13-11 du Code de l'expropriation ;

Attendu que lorsqu'une emprise partielle résultant de l'expropriation compromet la structure d'une exploitation agricole en lui occasionnant un grave déséquilibre au sens de l'article L. 23-1 :

1° le propriétaire exproprié peut, dans les quinze jours de la notification prévue à l'article L. 13-3, demander au juge l'emprise totale ; 2° l'exploitant qui n'est pas lui-même propriétaire peut, dans le délai d'un mois suivant la n

otification prévue à l'article L. 13-3, s'il entend ne pas poursuivre l'exploitation,...

Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 13-11 du Code de l'expropriation ;

Attendu que lorsqu'une emprise partielle résultant de l'expropriation compromet la structure d'une exploitation agricole en lui occasionnant un grave déséquilibre au sens de l'article L. 23-1 :

1° le propriétaire exproprié peut, dans les quinze jours de la notification prévue à l'article L. 13-3, demander au juge l'emprise totale ; 2° l'exploitant qui n'est pas lui-même propriétaire peut, dans le délai d'un mois suivant la notification prévue à l'article L. 13-3, s'il entend ne pas poursuivre l'exploitation, demander à l'expropriant, et en cas de refus ou de désaccord sur le montant de l'indemnisation à intervenir, au juge de fixer si celui-ci admet le bien-fondé de la demande, les indemnités auxquelles il aurait pu prétendre en application de l'article L. 13-13 dans le cas où la totalité de l'exploitation aurait été expropriée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 février 1999 n° 7), que MM. Jean-Paul et Michel X..., ayant constitué le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) du Mas Saint-Michel, ont mis à la disposition de celui-ci, pour leur exploitation, deux parcelles qui leur étaient données solidairement à bail, chacun pour moitié, par le Groupement foncier agricole des Bouches-du-Rhône, une parcelle appartenant aux époux Jean-Paul X... et une parcelle appartenant à M. Michel X... ; qu'une partie d'une des parcelles louées et une partie de la parcelle appartenant aux époux X... ayant été expropriées au profit de la société des Autoroutes du Sud de la France (société ASF), ces derniers ont formé des demandes d'emprise totale et d'éviction totale ;

Attendu que, pour rejeter ces demandes, l'arrêt qui fixe les indemnités leur revenant, retient que M. Jean-Paul X... ne peut revendiquer la qualité d'exploitant autonome et que seul le déséquilibre résultant de l'emprise sur l'activité globale du GAEC, exploitant réel des terres, devait être prise en considération pour l'application des dispositions des articles L. 13-11 et L. 23-1 du Code l'expropriation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que doit seul être pris en considération pour statuer sur les demandes d'emprise totale et d'éviction totale, le déséquilibre résultant de l'expropriation sur l'exploitation des parcelles dont l'exproprié était propriétaire ou locataire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 7 rendu le 2 février 1999, entre les parties, par la chambre des expropriations de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la chambre des expropriations de la cour d'appel de Montpellier.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-70088
Date de la décision : 19/07/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Emprise totale - Exploitation agricole - Déséquilibre résultant de l'emprise sur l'exploitation des parcelles - Prise en considération - Caractère exclusif .

Encourt la cassation l'arrêt qui retient pour statuer sur les demandes d'emprise totale et d'éviction totale d'un exproprié, que seul le déséquilibre résultant de l'emprise sur l'activité globale du groupement agricole d'exploitation en commun, exploitant réel des terres, devait être pris en compte pour l'application des dispositions de l'article L. 13-11 et L. 23-1 du Code de l'expropriation alors que doit seul être pris en considération le déséquilibre résultant de l'emprise sur l'exploitation des parcelles mises à la disposition de ce groupement dont l'exproprié était propriétaire ou locataire.


Références :

Code de l'expropriation L13-11, L23-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 jui. 2000, pourvoi n°99-70088, Bull. civ. 2000 III N° 149 p. 103
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 III N° 149 p. 103

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Cachelot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.70088
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