AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Charles X...,
2 / Mme Antoinette Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'une décision rendue le 13 septembre 1999 par le juge de l'exécution délégué au tribunal d'instance d'Auch qui a confirmé la décision de la commission de surendettement des particuliers du Gers déclarant irrecevable leur demande d'ouverture d'une procédure de règlement amiable et d'élaboration d'un plan conventionnel de redressement envers :
1 / la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées, dont le siège est ...,
2 / la CRCA Pyrénées-Gascogne, dont le siège est ...,
3 / le Crédit universel, surendettement, dont le siège est ...,
4 / le Centre de chèques postaux, contentieux, dont le siège est 31900 Toulouse chèques,
5 / le Finaref, contentieux surendettement, dont le siège est ...,
6 / la société Soficarte, dont le siège est ...,
7 / France Telecom, service du contentieux régional, dont le siège est ...,
8 / la trésorerie principale Auch Ville, dont le siège est ...,
9 / l'Union des assurances de Paris (UAP) vie, dont le siège est ... ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des époux X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 331-2 du Code de la consommation, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la bonne foi du débiteur doit être appréciée par le juge au jour où il statue, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis ;
Attendu que, par un premier jugement du 27 avril 1998, le juge de l'exécution, statuant sur la contestation des mesures recommandées par la commission de surendettement, a imparti aux époux X... un délai de 10 mois pour procéder à la vente amiable de leur maison d'habitation ; que les débiteurs ont demandé l'ouverture d'une nouvelle procédure en invoquant la mévente de leur immeuble ainsi que l'augmentation de leurs ressources ; que la commission de surendettement a déclaré cette nouvelle demande irrecevable ; que, pour confirmer cette décision, le jugement attaqué relève que les débiteurs ne justifient pas des démarches sérieuses qu'ils auraient dû entreprendre pour se conformer à la précédente décision de justice, se bornant à arguer de la situation défavorable de l'immeuble du fait qu'entre-temps, leurs revenus ont augmenté ;
Attendu, cependant, que les époux X... avaient fait valoir au soutien de leur recours que leurs ressources avaient augmenté dans des proportions telles qu'elles permettaient l'élaboration d'un plan sans qu'il soit nécessaire de procéder à la vente préalable de leur immeuble ; qu'en s'abstenant de prendre en compte ce fait nouveau, le juge de l'exécution a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 13 septembre 1999, entre les parties, par le juge de l'exécution délégué au tribunal d'instance d'Auch ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulouse ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.