AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Marie-Claude Y..., veuve X...,
2 / M. Cyril X...,
3 / M. Thomas X...,
4 / M. Guillaume X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (7e chambre), au profit de la compagnie Axa courtage assurances, venant aux droits du groupement d'intérêt économique (GIE) Uni Europe, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, Pluyette, conseillers, Mme Girard, conseiller référendaire, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat des consorts X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Axa courtage assurances, aux droits du GIE Uni Europe, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le moyen est inopérant dès lors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 22 octobre 1997) que l'accident est en relation avec l'état d'imprégnation alcoolique du conducteur qui présentait un taux d'alcool dans le sang de 2,75 g pour mille ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.