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18/07/2000 | FRANCE | N°98-10763

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 juillet 2000, 98-10763


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Te Rerioa, dont le siège est lieudit Oasis du Lagon, Bora Bora (Polynésie française),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1997 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit de la compagnie Via assurances IARD Nord et Monde, société anonyme, dont le siège est ..., aux droits de laquelle est venue la compagnie Allianz et actuellement la compagnie AGF IART, dont le siège est ..., qui

reprend l'instance,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Te Rerioa, dont le siège est lieudit Oasis du Lagon, Bora Bora (Polynésie française),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1997 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit de la compagnie Via assurances IARD Nord et Monde, société anonyme, dont le siège est ..., aux droits de laquelle est venue la compagnie Allianz et actuellement la compagnie AGF IART, dont le siège est ..., qui reprend l'instance,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société civile immobilière (SCI) Te Rerioa, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Via assurances IARD Nord et Monde, aux droits de laquelle est venue la compagnie Allianz et actuellement la compagnie AGF IART, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la compagnie AGF IART de sa reprise d'instance ;

Attendu que la SCI Te Rerioa, propriétaire de bungalows, a assuré cet ensemble immobilier contre le risque incendie auprès de la compagnie Via assurances pour une durée de un an, avec reconduction automatique annuelle ; que, par un avenant conclu le 27 juin 1990, les parties ont supprimé cette clause de tacite reconduction et prolongé l'assurance pour une nouvelle durée de un an, reconduite pour une année supplémentaire par un avenant du 23 août 1991, non signé de l'assuré mais suivi du paiement de la prime ; que le 15 février 1993, un incendie a détruit l'un des bungalows, objet de l'assurance ; que l'assureur a dénié sa garantie en invoquant l'expiration de la durée du contrat d'assurance, non renouvelé à l'échéance du 18 août 1992 ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt ;

Attendu que ce grief est sans fondement, la cour d'appel ayant procédé à l'interprétation nécessaire, et partant souveraine, d'actes que leur rapprochement rendait nécessaire ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande subsidiaire de la SCI, qui recherchait la responsabilité civile de l'assureur, la cour d'appel s'est bornée à relever que ce dernier n'avait pas manqué à son devoir d'information dès lors que l'attention de l'assuré n'avait pu manquer d'être attirée sur l'absence de tacite reconduction, mentionnée de façon très apparente, lors de la conclusion du second contrat d'assurance, en 1990 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCI qui soutenait que, par deux avis de renouvellement postérieurs à cet avenant, la compagnie avait créé l'illusion d'une garantie en lui fournissant des renseignements erronés sur les modalités de renouvellement du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

Condamne la compagnie AGF IART aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie AGF IART ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-10763
Date de la décision : 18/07/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete (chambre civile), 11 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 jui. 2000, pourvoi n°98-10763


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.10763
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