AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Winterthur assurances, dont le siège est Tour Winterthur, Cedex 18, 92085 Paris la Defense,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1997 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit :
1 / de M. André Y..., demeurant ... Queuleu,
2 / de Mme Michèle H..., épouse E..., demeurant Côte Brune, 25570 Grand'Combe-Châteleu,
3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Besançon, dont le siège est ...,
4 / de la Clinique obstétrico-chirurgicale Les Cigognes, dont le siège est ...,
5 / de M. Auguste Z..., domicilié ... ci-devant, et actuellement ...,
6 / de Mme Cécile F..., épouse X..., demeurant ..., et actuellement sans domicile connu,
7 / de Mme Evelyne C..., épouse A..., domiciliée à l'hôpital Louis Pasteur, 39100 Dole,
8 / de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP) UNIM, Agence Azlandre Grunwald, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société Axa assurances IARD,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. G..., Mme D..., MM. Cottin, Bouscharain, Pluyette, conseillers, Mmes B..., Verdun, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la compagnie Winterthur assurances, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Clinique obstétrico-chirurgicale Les Cigognes et de M. Z..., de la SCP Ghestin, avocat de M. Y..., de Me Odent, avocat de Mme A... et de la société Axa assurances IARD, aux droits de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP) UNIM, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la compagnie Winterthur assurances du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme F..., épouse X... ;
Met hors de cause, sur leurs demandes, la société Axa assurances IARD et Mme A..., ainsi que la Clinique obstétrico-chirurgicale Les Cigognes et M. Z... ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme E..., atteinte d'une surdité totale bilatérale, de troubles de l'équilibre et d'un acouphène permanent, a sollicité, en 1992, une expertise, mettant en cause la clinique Les Cigognes et M. Y..., chirurgien, lequel avait mis en place, le 7 novembre 1980, une prothèse mammaire après une ablation du sein droit pratiquée en 1976 et avait prescrit un traitement par Gentalline ; que l'arrêt attaqué (Besançon, 28 octobre 1997), consacrant la responsabilité de M. Y..., a accueilli la demande d'indemnisation de Mme E... et condamné la compagnie Winterthur, assureur de M. Y..., à garantir celui-ci ;
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi retenu sa garantie, alors que, d'une part, en retenant la garantie de l'assureur, bien qu'il fût constaté, par adoption des motifs des premiers juges, que le traitement était prescrit dans la suite immédiate de l'intervention chirurgicale à fin esthétique et que l'administration du médicament relevait des obligations contractuelles du praticien d'assurer la continuité des soins, la cour d'appel aurait violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 113-1 du Code des assurances ; et alors que, d'autre part, en décidant que l'exclusion de garantie vidait le contrat d'assurance de sa substance, bien que, en dehors du domaine de la chirurgie esthétique, M. Y... restât garanti par la police, la cour d'appel aurait encore violé les mêmes textes ;
Mais attendu, d'abord, qu'après avoir confirmé la décision des premiers juges quant à la responsabilité de M. Y..., l'arrêt énonce que les dommages subis par Mme E... étaient directement liés à une erreur de prescription médicale et de traitement imputable à ce médecin ; que c'est sans violer les textes visés par le moyen que la cour d'appel, qui a relevé que le contrat d'assurance avait, notamment, pour objet de garantir l'assuré de ses erreurs de prescription et de traitement, déduit de ses constatations et énonciations que la Winterthur ne pouvait pas opposer la clause d'exclusion de garantie stipulée au contrat, en ce qu'elle visait les actes de chirurgie esthétique et la pratique d'implants, et qui devait être interprétée strictement ; qu'ensuite, le second grief du moyen s'attaque à un motif erroné mais surabondant ; que le moyen n'est donc pas fondé en sa première branche et est inopérant en sa seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie Winterthur assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Winterthur assurances à payer à la clinique Les Cigognes et à M. Z..., d'une part, ainsi qu'à la société Axa assurances IARD et à Mme A..., d'autre part, la somme de 3 000 francs ; rejette la demande formée par M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.