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18/07/2000 | FRANCE | N°98-10216

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 juillet 2000, 98-10216


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Gan incendie accidents, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1997 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre civile), au profit :

1 / de Mme Nicole Elleouet, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Promotion habitat Ouest, demeurant ...,

2 / de Mme Jacqueline X..., épouse Y..., demeurant ...,

3 / de M. Serge Y..., demeurant ...,

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éfendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cass...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Gan incendie accidents, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1997 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre civile), au profit :

1 / de Mme Nicole Elleouet, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Promotion habitat Ouest, demeurant ...,

2 / de Mme Jacqueline X..., épouse Y..., demeurant ...,

3 / de M. Serge Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Gan incendie accidents, de Me Blondel, avocat des époux Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre Mme Elleouet, ès qualités ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 113-1 du Code des assurances ;

Attendu que, par un contrat de réservation du 7 novembre 1990, réitéré devant notaire le 17 avril 1991, la SARL Promotion habitat Ouest (la SARL), aujourd'hui en liquidation judiciaire et représentée par Mme Elleouet, liquidateur, a vendu, pour un prix principal de 578 000 francs, un appartement en état futur d'achèvement à M. et Mme Y..., la livraison étant prévue pour le mois d'octobre 1991 ;

qu'aucune livraison n'étant intervenue, les époux Y... ont, le 23 avril 1993, assigné la SARL en paiement de dommages-intérêts, ainsi que d'une somme représentant la déduction d'impôt dont ils auraient dû bénéficier et d'une somme de 3 000 francs par mois jusqu'au jour de la livraison, représentant le montant du loyer qu'ils auraient dû percevoir;

qu'appelé en intervention, l'assureur de la SARL, le Gan, a dénié sa garantie ; que l'arrêt attaqué a accueilli les demandes formulées par les époux Y... et a condamné l'assureur à garantie ;

Attendu que, pour statuer ainsi, l'arrêt écarte l'application de la clause exclusive de garantie invoquée par l'assureur en relevant que la lecture de cette clause, ainsi que de l'ensemble du contrat, ne permettait pas de déterminer sans méprise ce qui était couvert et ce qui ne l'était pas, dès lors que, soit il y a force majeure et le vendeur est assuré pour une responsabilité qu'il n'encourt pas, soit il n'y a pas force majeure et la garantie ne fonctionne pas, de sorte que l'application de la clause invoquée n'a pas de sens ni de cause ;

Attendu, cependant, que la clause était formelle et limitée en ce qu'elle excluait la garantie de l'assureur pour les conséquences pécuniaires résultant du retard de livraison, même imputable à des intempéries ou phénomènes météorologiques exceptionnelles, sauf causes accidentelles ou fortuites ; qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel de rechercher si le retard de livraison était consécutif à des causes accidentelles ou fortuites, seuls cas pour lesquels le contrat prévoyait la garantie de l'assureur ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le Gan devait sa garantie, l'arrêt rendu le 15 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne Mme Elleouet, ès qualités et les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées tant par le Gan que par les époux Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-10216
Date de la décision : 18/07/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Exclusion formelle et limitée - Vente immobilière en état futur d'achèvement - Exclusion de la garantie de l'assureur en cas de retard de livraison sauf causes accidentelles ou forfuites.


Références :

Code des assurances L113-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (7e chambre civile), 15 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 jui. 2000, pourvoi n°98-10216


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.10216
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