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12/07/2000 | FRANCE | N°00-83577;00-83578

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 12 juillet 2000, 00-83577 et suivant


Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite de l'information de la commission d'instruction de la Cour de justice de la République sur la plainte de M. Daniel Victor Y... et de Mme Joëlle X..., professeurs au lycée Thiers de Marseille, Mme Ségolène Z... a été renvoyée devant la Cour de justice de la République, alors qu'elle était ministre déléguée auprès du ministre de l'Education nationale, chargée de l'enseignement scolaire, du chef de diffamation publique envers des fonctionnaires publics dans l'exercic

e de ses fonctions de ministre ; qu'au cours des débats, M. Daniel Victor...

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite de l'information de la commission d'instruction de la Cour de justice de la République sur la plainte de M. Daniel Victor Y... et de Mme Joëlle X..., professeurs au lycée Thiers de Marseille, Mme Ségolène Z... a été renvoyée devant la Cour de justice de la République, alors qu'elle était ministre déléguée auprès du ministre de l'Education nationale, chargée de l'enseignement scolaire, du chef de diffamation publique envers des fonctionnaires publics dans l'exercice de ses fonctions de ministre ; qu'au cours des débats, M. Daniel Victor Y... et Mme Joëlle X... ont déposé des conclusions de constitution de partie civile et de demandes de réparation du préjudice moral découlant de l'infraction poursuivie ; que la Cour de justice de la République, statuant par arrêt incident, a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile ; que, par le second arrêt attaqué, cette juridiction a renvoyé Mme Ségolène Z... des fins de la poursuite ;

Sur les moyens réunis des pourvois dirigés contre l'arrêt du 15 mai 2000 :

Attendu que Mme Joëlle X... et M. Daniel Victor Y... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables leurs constitutions de partie civile, alors, selon le moyen,

1° que si l'article 13 de la loi organique du 23 novembre 1993 dispose : " Aucune constitution de partie civile n'est recevable devant la Cour de justice de la République " et " Les actions en réparation de dommages ayant résulté de crimes et délits poursuivis devant la Cour de justice de la République ne peuvent être portées que devant les juridictions de droit commun ", il échet de concilier ces dispositions et celles de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les plaignants ayant le droit non seulement d'accéder librement à un tribunal mais également celui de revendiquer un procès équitable dans le respect des droits de la défense et du débat contradictoire ainsi que le principe de l'égalité des armes ; que sur le fondement de l'article 14-1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, ils étaient en droit de débattre contradictoirement tant de la responsabilité pénale que de la responsabilité civile de Mme Ségolène Z... et qu'aucun débat n'a pu avoir lieu de ce chef ;

2° qu'il résulte des articles 30, 31 et 46 de la loi du 29 juillet 1881 que " l'action civile résultant des délits de diffamation prévus et punis par les articles 30 et 31 ne pourra, sauf cas de décès de l'auteur du fait incriminé ou d'amnistie, être poursuivie séparément de l'action publique " et qu'en conséquence ils ne pouvaient demander réparation de leur préjudice séparément de l'action publique relevant de la compétence de la Cour de justice de la République ; que l'arrêt, en ne leur reconnaissant pas le droit de se constituer partie civile, les a privés du droit à réparation ; que par ailleurs Mme Z... a produit aux débats un certain nombre d'arguments qui n'ont pu être débattus loyalement par les plaignants et que des témoins ont été entendus sans qu'ils puissent contester la validité de leur témoignage ; qu'enfin la relaxe a été prononcée alors que l'issue du procès eût été différente si leurs constitutions avaient été déclarées recevables ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'article 13 de la loi organique du 23 novembre 1993, dont les dispositions prévalent sur celles de l'article 46 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, réserve aux victimes la possibilité de porter l'action en réparation de leurs dommages directs devant les juridictions de droit commun et de faire ainsi trancher toute contestation sur leurs droits civils ;

Et attendu, en second lieu, que la décision rendue sur l'action publique par la Cour de justice de la République, dans une instance à laquelle les plaignants n'ont pas été parties, ne leur est pas opposable ;

Qu'il en résulte que l'arrêt ayant déclaré irrecevables les constitutions de partie civile est légalement justifié au regard des dispositions précitées, tant de droit interne que conventionnelles ;

Sur la recevabilité des pourvois formés contre l'arrêt de la Cour de justice de la République en date du 16 mai 2000 :

Attendu que M. Daniel Victor Y... et Mme Joëlle X..., n'ayant pas été parties à l'instance devant la Cour de justice de la République, sont sans qualité pour se pourvoir contre la décision de cette juridiction ayant statué sur l'action publique ; que leurs pourvois ne sont pas recevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois enregistrés sous le n° 00-83.578 ;

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois enregistrés sous le n° 00-83.577.


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 00-83577;00-83578
Date de la décision : 12/07/2000
Sens de l'arrêt : Rejet et irrecevabilité

Analyses

1° ACTION CIVILE (rubrique appartenant à la nomenclature pénale) - Partie civile - Constitution - Cour de justice de la République - Irrecevabilité - Chose jugée - Autorité du pénal sur le civil - Opposabilité aux plaignants de la décision rendue sur l'action publique (non) - Effet.

1° DIFFAMATION ET INJURES - Diffamation - Action civile - Demande dirigée contre un membre du Gouvernement dans l'exercice de ses fonctions - Effet 1° CHOSE JUGEE - Autorité du pénal sur le civil - Arrêt statuant sur l'action publique - Cour de justice de la République - Arrêt déclarant irrecevables les constitutions de partie civile - Opposabilité aux plaignants de la décision rendue sur l'action publique (non) - Effet 1° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - 1 - Action civile - Partie civile - Constitution - Cour de justice de la République - Irrecevabilité - Chose jugée - Autorité du pénal sur le civil - Opposabilité aux plaignants de la décision rendue sur l'action publique (non) - Effet 1° COUR DE JUSTICE DE LA REPUBLIQUE (rubrique appartenant à la nomenclature pénale) - Action civile - Partie civile - Constitution - Irrecevabilité - Chose jugée - Autorité du pénal sur le civil - Opposabilité aux plaignants de la décision rendue sur l'action publique (non) - Effet.

1° L'article 13 de la loi organique du 23 novembre 1993, dont les dispositions prévalent sur celles de l'article 46 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, réserve aux victimes la possibilité de porter l'action en réparation de leurs dommages directs devant les juridictions de droit commun et de faire ainsi trancher toute contestation sur leurs droits civils. La décision rendue sur l'action publique par la Cour de justice de la République, dans une instance à laquelle les plaignants n'ont pas été parties, ne leur est pas opposable. Dès lors, l'arrêt de la Cour de justice de la République, déclarant irrecevables leurs constitutions de partie civile, est légalement justifié au regard tant des dispositions de droit interne précitées que de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

2° CASSATION - Pourvoi - Qualité pour le former - Partie à l'instance - Partie déclarée irrecevable devant la Cour de justice de la République (non).

2° COUR DE JUSTICE DE LA REPUBLIQUE (rubrique appartenant à la nomenclature pénale) - Cassation - Qualité - Partie au procès (non) - Pourvoi contre l'arrêt statuant sur l'action publique - Irrecevabilité.

2° Sont irrecevables les pourvois formés par les plaignants qui, n'ayant pas été parties à l'instance devant la Cour de justice de la République, sont sans qualité pour se pourvoir contre la décision de cette juridiction ayant statué sur l'action publique.


Références :

1° :
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6.1
Loi du 29 juillet 1881 art. 46
Loi organique 93-1252 art. 13

Décision attaquée : Cour de justice de la République, 16 mai 2000

A RAPPROCHER : Cour européenne des droits de l'homme, 1995-11-21, Affaire A... c/ France (45/1994/492/574) ; Assemblée plénière, 1999-06-21, Bulletin 1999, Assemblée plénière, n° 6, p. 9 (irrecevabilité et rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 12 jui. 2000, pourvoi n°00-83577;00-83578, Bull. civ. 2000 A. P. N° 6 p. 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 A. P. N° 6 p. 9

Composition du Tribunal
Président : Premier président :M. Canivet.
Avocat général : Avocat général : M. Chemithe.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Mazars, assistée de Mme Le Moux, greffier en chef.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.83577
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