AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juillet deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Abdelhamid,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 16 mars 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui, du chef d'homicide volontaire, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant prolongé sa détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 114, 144, 144-1, 145, 145-2, 145-3, 148, 171 et 802 du Code de procédure pénale, 6-3 c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt a refusé d'annuler l'ordonnance du 29 février 2000 prolongeant pour la troisième fois la détention provisoire d'Abdelhamid Y... et a en conséquence rejeté la demande de mise en liberté d'Abdelhamid Y... ;
" aux motifs que la greffière du juge d'instruction a expressément indiqué sur le procès-verbal de prolongation de détention que Me Z... avait été régulièrement convoqué par télécopie avec récépissé le 8 février 2000, soit cinq jours ouvrables au plus tard avant le débat contradictoire ; que cette mention faisant foi jusqu'à inscription de faux, il en résulte que les formalités prescrites par l'article 114 du Code de procédure pénale ont été respectées et il n'importe que cette mention soit en contradiction avec le récépissé de télécopie annexé ; qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise, le premier juge ayant fait une juste appréciation de la cause pour prolonger la détention provisoire ;
" alors que le juge d'instruction ne peut procéder au débat contradictoire en vue de la prolongation de la détention provisoire sans que l'avocat de la personne mise en examen soit présent ou ait été convoqué dès lors que celle-ci n'a pas renoncé, expressément et préalablement au débat, à son assistance ; que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar a relevé que le récépissé de télécopie établissait que Me Z... n'avait pas été convoqué pour assister au débat contradictoire ; qu'en faisant néanmoins prévaloir les mentions contraires portées par le greffier du juge d'instruction sur le procès-verbal de prolongation de détention, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que pour refuser d'annuler l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire d'Abdelhamid Y..., rendue le 29 février 2000 par le juge d'instruction, la chambre d'accusation relève notamment que le procès-verbal de débat contradictoire, en date du même jour, précise que l'avocat du demandeur a été régulièrement convoqué par télécopie avec récépissé le 8 février 2000 ;
Attendu que cette mention, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, suffit à établir l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 114, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Joly, Blondet, Mme Mazars conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;