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12/07/2000 | FRANCE | N°00-83013

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juillet 2000, 00-83013


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juillet deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 26 janvier 2000, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du MAINE-ET-LOIRE sous l'accusation de viol

s sur mineure de 15 ans et tentative de ce crime par personne ayant autorité ;

Vu l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juillet deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 26 janvier 2000, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du MAINE-ET-LOIRE sous l'accusation de viols sur mineure de 15 ans et tentative de ce crime par personne ayant autorité ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 192, 199, 200, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers était composée "lors des débats et du délibéré, de M. Chauvel, président, M. Lemaire, conseiller, Mme Barbaud, conseiller, tous trois désignés en application des dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale, en présence de M. Brudy, avocat général près la cour d'appel d'Angers et avec l'assistance de Melle Y..., adjoint administratif" ;

"alors 1 ) que la chambre d'accusation devait délibérer sans qu'en aucun cas le procureur général et le greffier puissent être présents ; qu'en constatant leur présence lors du délibéré, tout en déclarant qu'elle avait délibéré conformément à l'article 200 du Code de procédure pénale, la Cour a entaché sa décision de contradiction ;

"alors 2 ) que les fonctions de greffier auprès de la chambre d'accusation doivent être occupées par un greffier de la cour d'appel et non par un adjoint administratif ; que Melle Y..., qui était adjoint administratif, ne pouvait faire office de greffier d'audience" ;

Attendu que l'arrêt constate que la chambre d'accusation a rendu sa décision après avoir délibéré conformément aux dispositions de l'article 200 du Code de procédure pénale ; que cette mention suffit à établir que, contrairement à ce qui est allégué, ni le représentant du ministère public, ni le greffier, dont la capacité est présumée, n'ont assisté au délibéré ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 et 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9-1 du Code civil, 171 et suivants, 184, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt de la chambre d'accusation a renvoyé X... devant la cour d'assises du département de Maine-et-Loire, sous l'accusation de viols sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité et de tentative de viol sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité ;

"aux motifs que "l'obligation faite au juge d'instruction par l'article 183 d'indiquer les motifs pour lesquels il existe, à son avis, à l'encontre du mis en examen, des charges suffisantes, ne constitue pas une disposition substantielle ; elle n'est pas indispensable à la validité de l'acte lorsque le magistrat rend une ordonnance conforme au réquisitoire motivé du Parquet et s'y réfère explicitement ; qu'en l'espèce, le juge d'instruction a été au-delà puisqu'il a reproduit intégralement le texte du réquisitoire définitif ;

qu'il en résulte, dans la motivation, une formulation excessive, laquelle n'est cependant pas reprise dans le dispositif de l'ordonnance critiquée, le juge d'instruction se bornant à indiquer qu'il résulte de l'information des charges suffisantes contre X... d'avoir commis, au moins pour partie, les faits qui lui sont reprochés ; que c'est, en définitive, à la chambre d'accusation d'apprécier si les faits retenus à la charge d'un mis en examen constituent une infraction qualifiée crime par la loi et, dans l'affirmative, de prononcer sa mise en accusation et son renvoi devant la cour d'assises, cette appréciation étant, elle-même, dépourvue de l'autorité de la chose jugée, les juges du fond conservant leur entière liberté, après débats contradictoires, pour apprécier la valeur des charges retenues ; qu'il s'ensuit que le grief avancé par Me Descamps, dépourvu de pertinence, ne sera pas accueilli" ;

"alors 1 ) que l'ordonnance du juge d'instruction indique la qualification légale du fait imputé au mis en examen et les motifs pour lesquels il existe ou non contre lui des charges suffisantes ; que le magistrat instructeur ne doit cependant pas préjuger de la culpabilité du mis en examen, et il doit respecter tant le principe de la présomption d'innocence que son devoir d'impartialité ; qu'en considérant que le juge d'instruction, qui avait déclaré "qu'en dépit de ses dénégations, la culpabilité de X... ne fait aucun doute", et que ledit demandeur "s'était bien rendu coupable de tentative de viol et de viols", n'avait cependant pas violé le principe de la présomption d'innocence et qu'il avait respecté l'article 184 du Code de procédure pénale, la Cour s'est contredite ;

"alors 2 ) qu'en matière criminelle, le mis en examen bénéficie d'une double instruction ; qu'en conséquence, le manque d'impartialité du juge d'instruction et la violation du principe de la présomption d'innocence le privent d'une instruction régulière" ;

"alors 3 ) que : en tout état de cause, X... avait fait valoir, dans ses écritures de ce chef délaissées, qu'il sollicitait - à tout le moins - le retrait du dossier de l'ordonnance de transmission qui affirmait prématurément sa culpabilité, pour qu'elle soit déposée et conservée au greffe de la Cour ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la Cour a privé sa décision de motifs" ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué ait rejeté son exception de nullité de l'ordonnance de transmission de pièces, par les motifs repris au moyen, dès lors que, selon les articles 211 et 214 du Code de procédure pénale, c'est à la chambre d'accusation seule qu'il appartient d'examiner s'il existe des charges suffisantes pour prononcer une mise en accusation devant la cour d'assises ;

Que, dès lors, le moyen est inopérant ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ;

qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Challe, Blondet, Mme Mazars conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-83013
Date de la décision : 12/07/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi en Cour d'assises - Examen des charges - Ordonnance de transmission de pièces du juge d'instruction - Portée.


Références :

Code de procédure pénale 211 et 214

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, 26 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 jui. 2000, pourvoi n°00-83013


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.83013
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