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12/07/2000 | FRANCE | N°00-82989

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juillet 2000, 00-82989


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juillet deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Martin,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 22 mars 2000, qui, dans la procédure

d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement helvétique, a émis un av...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juillet deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Martin,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 22 mars 2000, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement helvétique, a émis un avis partiellement favorable ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 13 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que le titre en vertu duquel l'arrestation a eu lieu, n'a pas été notifié à l'intéressé dans les 24 heures suivant sa réception par le procureur général et celui-ci n'a pas procédé, dans le même délai, à un interrogatoire de l'intéressé ;

"alors que, selon les dispositions de l'article 13 de la loi du 10 mars 1927, dans les 24 heures de la réception par le procureur général des pièces produites à l'appui de la demande d'extradition, le titre en vertu duquel l'arrestation aura eu lieu est notifié par le procureur général ou un membre de son parquet, qui procède, dans le même délai, à un interrogatoire dont il est dressé procès-verbal ;

qu'en l'espèce, il résulte d'une lettre du 10 janvier 2000 du Garde des Sceaux, ministre de la justice, que les pièces de justice produites par le Gouvernement helvétique à l'appui de la demande d'extradition en cause étaient transmises, ce jour, au procureur général près la cour d'appel de Paris ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que, le 16 février 2000, le procureur général avait procédé à l'interrogatoire de l'intéressé dont il avait été dressé procès-verbal et qu'aux audiences publiques de la chambre d'accusation des 16 février et 1er mars 2000, notification avait été faite du titre en vertu duquel l'arrestation avait eu lieu ainsi que des pièces produites à l'appui de la demande d'extradition ; qu'il s'en déduit nécessairement que, contrairement aux énonciations de la décision attaquée, il n'avait pas été satisfait aux formes et aux délais prescrits par ledit article 13 ; que, de ce chef, la décision attaquée ne se trouve pas légalement justifiée ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué, ni d'aucun mémoire régulièrement déposé que Martin Y... ait invoqué devant la chambre d'accusation une prétendue irrégularité de la procédure prise de la violation de l'article 13 de la loi du 10 mars 1927 ;

Qu'il n'est pas recevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers, des articles 32, 191, 216 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que le procès-verbal, dressé le 16 février 2000, de notification de pièces (article 14 de la loi du 10 mars 1927) mentionne que les magistrats qui ont composé la chambre d'accusation à cette occasion sont M. Azibert, président, M. Wacogne et M. Barrau, tandis que le procès-verbal de notification de pièces (article 14 de la loi du 10 mars 1927) ainsi que la décision de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 22 mars 2000 mentionnent que les magistrats qui ont composé la chambre d'accusation à ces occasions sont M. Azibert, président, M. Wacogne et Mme Collot ;

"alors que la composition de la chambre d'accusation doit être identique lors des audiences consacrées à l'interrogatoire prévu par l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, aux débats et au prononcé de l'arrêt ; qu'il résulte des procès-verbaux ainsi dressés et de la décision attaquée que tel n'était pas le cas en l'espèce dès lors que le conseiller, M. Barrau, ayant fait partie de la chambre d'accusation lors de l'audience du 16 février 2000, avait été remplacé par Mme Collot, conseiller, lors des audiences du 1er mars" ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'interrogatoire prévu par l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, effectué une première fois le 16 février 2000, a été renouvelé le 1er mars 2000 par la chambre d'accusation alors composée de M. Azibert, président, de M. Wacogne et de Mme Collot conseillers, lesquels ont également participé le même jour aux débats et au prononcé de l'arrêt donnant avis sur l'extradition ;

Attendu qu'en cet état, le moyen, qui invoque la modification de la composition de la juridiction intervenue lors du renouvellement de l'interrogatoire alors que celui-ci a été effectué précisément pour assurer le respect des dispositions de l'article 14 de la loi précitée, est inopérant ;

Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre d'accusation compétente et régulièrement composée ; que la procédure est régulière ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Joly, Challe, Mme Mazard conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-82989
Date de la décision : 12/07/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 22 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 jui. 2000, pourvoi n°00-82989


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.82989
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